Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, si besoin, son extraction pour qu’il puisse assister à l’audience et être entendu par la juridiction ;
3°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement sous un régime de fouille intégrale systématique après chaque parloir famille et chaque unité de vie privée et familiale, jusqu’au 31 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de forme, les mentions qu’elle comporte ne permettant pas d’identifier le prénom et la qualité du signataire ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors qu’aucune disposition du code pénitentiaire n’autorise le chef d’établissement à déléguer sa signature en matière de fouille corporelle et, en tout état de cause, il n’est pas justifié que le signataire bénéficiait d’une délégation du chef d’établissement ayant fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 225-1 du code pénitentiaire notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité, dès lors que les mesures de fouille n’étaient ni nécessaires, ni personnalisées, et que leurs modalités d’exécution étaient attentatoires à sa dignité ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le recours à des fouilles systématiques n’est pas justifié par son comportement, ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 12 novembre 2020, est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 9 janvier 2024. Par une décision du 19 janvier 2024, le directeur du centre de détention de Toul a soumis l’intéressé à un régime exorbitant instaurant des fouilles intégrales systématiques à chaque sortie de parloir famille et chaque séjour en unité de vie familiale pour une durée de trois mois. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné, si besoin, de procéder à son extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction de M. A dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. Pour ordonner le placement de M. A sous un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques après chaque parloir famille et chaque séjour en unité de vie familiale, l’administration s’est fondée sur « les faits à l’origine de l’incarcération ». Le ministre de la justice se prévaut du profil pénal et de la dangerosité de M. A, condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de dix-huit mois, par un jugement du 4 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Paris pour des faits constitutifs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire à compter du 14 janvier 2021, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour détention non autorisée d’armes et de munitions relevant de la catégorie B, en cas de récidive, et pour détention non autorisée de matériels de guerre, armes et munitions de catégorie A et B. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’application du régime de fouilles intégrales se justifierait par le comportement en détention de M. A, ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il aurait pu avoir avec des tiers, alors que le requérant soutient, sans être contredit, n’avoir jamais fait l’objet de compte-rendu d’incident ni posé de problème de comportement. Par ailleurs, si le ministre de la justice fait valoir que la décision attaquée a été abrogée le 1er mars 2024 et qu’elle n’a donné lieu qu’à une seule fouille intégrale à l’issue d’un parloir, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle ait été effectivement réalisée, de telles circonstances, qui peuvent être prises en considération pour apprécier la nécessité de procéder à un régime exorbitant de fouilles intégrales, ne sauraient suffire, à elles seules, à les justifier. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, placé en régime de détention ordinaire depuis son transfert au centre de détention de Toul depuis le 9 janvier 2024. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire du recours à des fouilles intégrales, la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l’encontre de M. A à l’issue de ses parloirs familiaux et à chaque séjour en unité de vie familiale n’apparaît ni nécessaire, ni justifiée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné le placement de M. A sous un régime de fouille intégrale systématique jusqu’au 31 mars 2024, doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement sous un régime de fouille intégrale systématique après chaque parloir familial et séjour en unité de vie familiale, du 19 janvier au 31 mars 2024, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me David une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Toul.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240060
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Sociétés ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Système
- Polynésie française ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Liste ·
- Loi organique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Diplôme ·
- Infirmier ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Inondation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Production ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Eaux ·
- Vérification ·
- Logement ·
- Auteur
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pacs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Statuer ·
- Enseignement supérieur ·
- Document ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Économie mixte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.