Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Amblard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du recteur de l’académie de Bordeaux en date du 27 juin 2025 en toutes ses dispositions, portant notamment radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de prendre toutes mesures la rétablissant provisoirement dans son statut d’adjointe technique principale de recherche et de formation de 2ème classe, 10ème échelon, affectée au sein du lycée d’enseignement général et technologique Jay de Beaufort à Périgueux en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de prendre toutes mesures rétablissant provisoirement le versement du traitement dû au titre de son congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, ainsi que, en tant que de besoin, les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision entraine une privation totale de traitement et l’absence de droit à l’allocation de retour à l’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la mise en demeure de reprendre son poste n’a pas été précédée d’une visite médicale et n’a pas tenu compte de sa situation médicale ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de son congé maladie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service, et d’autre part, qu’il n’a pas été tenu compte de sa maladie mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, la décision d’admission à l’aide juridictionnelle ayant été notifiée le 1er décembre 2025 et la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 mars 2026 ;
l’urgence n’est pas, en l’espèce, établie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est signée de M. Vulliet, secrétaire général adjoint, qui disposait d’une délégation en ce sens, régulièrement publiée ;
elle est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
la procédure suivie n’est affectée d’aucune irrégularité ;
la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ;
l’intéressée n’a jamais fait part de sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service ;
aucune circonstance particulière ne permet d’établir une erreur d’appréciation ;
en toute hypothèse, elle n’a jamais formulé de demande de placement en CITIS.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602369 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 7 octobre 2025 accordant à Mme B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 8 avril 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- et les observations de Mme C…, pour le recteur de l’académie de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; elle rappelle que Mme B… n’a formé aucune demande de placement en CITIS et qu’elle n’a jamais donné la moindre explication ni la moindre justification, y compris médicale, à l’occasion des trois mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 18 mai 1963, était adjoint technique principal de recherche et de formation de l’éducation nationale, affectée au lycée d’enseignement général et technique Jay de Beaufort à Périgueux. Par un arrêté en date du 27 juin 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste avec effet à compter de sa notification. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute réel et sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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