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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D A, représentée par la Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur sa durée de travail, méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 6 décembre 2022.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023, par ordonnance du 28 novembre 2022.
Un mémoire, présenté pour Mme A, a été produit après la clôture, le 3 janvier 2023, et non communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ,
— et les observations de Me Zoccali, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 27 octobre 1997, est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2015 munie d’un visa de court séjour, valable du 6 novembre 2015 au 3 mai 2016, accompagnée de sa mère et de son jeune frère. Ayant sollicité l’asile le 3 mars 2016, elle a fait l’objet d’une procédure de réadmission à destination du Portugal. Le 3 juillet 2017, s’étant maintenue en France, elle a sollicité l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2019. L’intéressée s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Le 22 octobre 2020, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur celui de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 31 mai 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
3. Le préfet joint, en défense, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 5 mars 2021 qu’il vise dans sa décision. La circonstance que cet avis ait été rendu 14 mois avant la décision litigieuse, est sans incidence sur la régularité de la procédure, la requérante ne faisant au demeurant état d’aucune évolution de son état de santé entre-temps. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de l’accès aux soins dans son pays d’origine. La circonstance que, pour apprécier le bien-fondé de la demande de titre de séjour présentée par Mme A en raison de son état de santé, le préfet du Rhône qui ne connaissait pas, compte tenu du secret médical, les particularités de la pathologie affectant celle-ci, se soit approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peut permettre d’établir qu’il se serait senti lié par l’avis du collège de l’OFII et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. En l’espèce, le préfet s’est approprié l’avis précité du collège de médecins selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, – et vers lequel elle peut voyager sans risque médical – elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un état de stress post-traumatique associé à des épisodes dépressifs majeurs pour lesquels elle bénéficie d’un suivi régulier au centre médico-psychologique de Bron ainsi que d’un traitement médicamenteux associant des antidépresseurs et des anxiolytiques. Elle soutient que son état de santé est identique à celui constaté lors de la délivrance de son précédent titre de séjour et que sa prise en charge doit nécessairement être effectuée en France. Le certificat médical établi le 6 juillet 2022 par un médecin du centre médico-psychologique de Bron précise que si l’état de santé de l’intéressée est stable, un retour en Angola l’exposerait à un risque de rechute dépressive et de passage à l’acte auto-agressif compte tenu de l’absence de soins et de son entourage familial. Toutefois, les certificats médicaux datés du 11 septembre 2020 et 6 juillet 2022 ne permettent pas d’établir que les conditions de sa prise en charge « ne sont pas réunies dans son pays d’origine » ni qu’il existe un lien direct et certain entre son existence passée dans son pays d’origine et les pathologies dont elle souffre. En outre, son isolement familial n’est pas établi en cas de retour, d’autant que son frère, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et que sa mère, qui était titulaire d’un titre de séjour temporaire jusqu’au 29 août 2022, n’ont pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par suite, les éléments médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 doit dès lors être écarté
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée, résidait en France depuis six ans et demi. Sans résider avec eux, elle fait valoir la présence en France de sa mère, qui bénéficie d’un titre de séjour temporaire en raison de son propre état de santé, du compagnon de celle-ci et de son frère, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement par une décision du 31 mai 2022 dont la légalité est confirmée par jugement du tribunal de ce jour. Toutefois célibataire et sans charge de famille, Mme A ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Si elle se prévaut de l’exercice de missions intérimaires en qualité d’employé polyvalent, de commis de cuisine ou d’agent d’entretien dans la restauration depuis le 7 octobre 2019, cet élément ne permet pas d’établir que la requérante qui demeure dans un dispositif d’hébergement d’urgence, aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, la nécessité de demeurer sur le territoire français en raison de son état de santé, n’est pas démontrée par les certificats médicaux qu’elle produit. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas entachée d’erreur de fait sur sa situation professionnelle, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper pour les mêmes motifs de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. En l’absence de tout élément particulier invoqués, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 s’agissant du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En l’absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7 s’agissant du refus d’admission au séjour.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 31 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
G. CLe vice-président,
T. Besse
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208786
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