Annulation 1 mars 2023
Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 15 mai 2024, n° 2301187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 mars 2023, N° 20LY03779 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 décembre 2022 et le 21 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 décembre 2023 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par la Selarl GC Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 380 815 euros assortie des intérêts légaux capitalisés en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 6 décembre 2018 portant radiation de la liste des commissaires enquêteurs du département de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision de radiation du 6 décembre 2018 engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— le préjudice matériel résultant de l’illégalité de la décision du 6 décembre 2018 peut être évalué à 374 815 euros et le préjudice moral qu’il a subi peut être évalué à 6 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 7 décembre 2023, le préfet de l’Isère, représenté par Me Pinto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la seule annulation de la décision du 6 décembre 2018 ne peut suffire pour engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice allégué par M. B ne présente pas de caractère certain et le montant réclamé est en tout état de cause excessif.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 décembre 2023 par une ordonnance du 7 décembre précédent.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chareyre pour M. B ainsi que celles de Me Pinto pour le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2018, la commission chargée d’établir cette liste pour le département de l’Isère a prononcé la radiation de M. B de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur mentionnée à l’article L. 123-4 du code de l’environnement. M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices d’ordre moral et financier qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Il est constant que, par un arrêt n° 20LY03779 du 1er mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2018 en se fondant sur la circonstance que ni les motifs retenus par la commission d’aptitude et que le tribunal administratif saisi du litige en première instance avait censurés ni le motif que ce même tribunal leur avait substitué ne pouvaient légalement fonder la décision de radiation en litige. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commission compétente aurait pu fonder sa décision sur un autre motif et que la cour administrative d’appel a d’ailleurs fait injonction à la commission concernée de procéder à la réinscription du requérant sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité fautive de la décision de radiation du 6 décembre 2018.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
S’agissant de la perte des revenus liés aux fonctions de commissaire enquêteur :
3. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif () établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15. / L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi () à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude () ». Aux termes de l’article D. 123-38 du même code : « La liste départementale d’aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile ».
4. Alors qu’il est constant que la radiation de M. B de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a été décidée le 6 décembre 2018 au titre de l’année civile 2019, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a demandé sa réinscription pour l’année 2020 et, si M. B a vainement sollicité sa réinscription au titre des années 2021 et 2022, les conséquences des refus opposés à ces demandes ne sauraient être imputées à l’illégalité de la décision du 6 décembre 2018 qui fonde seule les prétentions du requérant dans la présente instance. Dans ces conditions, la période indemnisable au titre de la perte de revenus invoquée par le requérant du fait de sa radiation se limite à l’année civile 2019.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des différentes ordonnances de taxation des frais d’enquête publique versées à l’instance faisant apparaître le caractère récurrent de la désignation de M. B en qualité de commissaire enquêteur, que la radiation de M. B a privé celui-ci d’une chance sérieuse de se voir confier une enquête publique par an. Compte tenu de l’importance des enquêtes publiques susceptibles de lui être confiées et du montant de l’indemnisation des vacations horaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de la perte de revenus liée à son absence d’inscription sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2019 en fixant le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre à 15 000 euros.
S’agissant de la perte des revenus liés aux fonctions d’expert judiciaire :
6. Aux termes de l’article du 2° de l’article 2 du décret susvisé du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires : « Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit les conditions suivantes : (). / 2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de () radiation () ». Il résulte des articles 6, 8 et 10 de ce même décret que les demandes d’inscription ou de réinscription sur une liste d’experts au titre d’une année doivent être envoyées avant le 1er mars de l’année précédente.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a réalisé de nombreuses expertises judiciaires avant l’expiration, à la fin de l’année 2020, de la validité de son inscription sur la liste quinquennale des experts près la cour d’appel de Grenoble. Il résulte également de l’instruction qu’en vertu des dispositions citées au point précédent et comme le fait apparaître le formulaire de déclaration sur l’honneur qui doit accompagner une demande de réinscription, la décision de radiation du 6 décembre 2018 a imposé à M. B de renoncer à demander sa réinscription sur la liste des experts à partir du 1er janvier 2021, que M. B n’a pas pu, comme il en avait manifesté son intention dans un courrier adressé à la cour administrative d’appel le 21 décembre 2022, demander sa réinscription pour l’année 2024 et qu’il ne pourra en conséquence être réinscrit que pour l’année 2025. Dans ces conditions, la période indemnisable au titre de la perte des revenus d’expert judiciaire invoquée par le requérant doit être regardée comme courant sur quatre ans.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des ordonnances de taxation de frais d’expertise versées au dossier faisant apparaître le caractère récurrent de la désignation de M. B en qualité d’expert judiciaire, que la radiation de M. B a privé celui-ci d’une chance sérieuse de se voir confier une expertise judiciaire par an. Compte tenu de la nature des expertises habituellement menées par M. B et du montant des indemnités correspondantes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé du fait de sa radiation illégale au titre de sa perte de revenus en qualité d’expert judiciaire en fixant le montant de l’indemnité qui lui est due à 60 000 euros pour l’ensemble de la période indemnisable mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne le préjudice moral et l’atteinte à la réputation professionnelle :
9. Alors que la décision de radiation mentionnée à l’article L. 123-4 du code de l’environnement a pour objet de sanctionner le manquement d’un commissaire enquêteur à ses obligations, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation professionnelle subis par M. B du fait de l’illégalité de la décision du 6 décembre 2018 en fixant à 2 000 euros le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une indemnité de 77 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés au 18 octobre 2023 pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’Etat présentées sur leur fondement et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 77 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2022 en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la décision du 6 décembre 2018 le radiant de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur. Les intérêts échus le 18 octobre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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