Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sabatier doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces les 10 et 11 juillet 2025 et notamment la décision du 10 juillet 2025 par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 29 août 1980 est entrée en France le 17 octobre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 8 octobre 2018 au 8 décembre 2018. Le 12 décembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour, demande qui a d’abord été implicitement rejetée par la préfète du Rhône, puis de manière expresse par une décision du 10 juillet 2025. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 12 décembre 2023 par Mme A… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 10 juillet 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressée les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent. Le moyen tiré du défaut de motivation, doit dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise et cite les textes dont elle fait application et mentionne de manière claire les éléments de la situation personnelle de l’intéressée pris en compte par la préfète du Rhône pour rejeter la demande de la requérante. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de six ans et qu’elle a rejoint sa mère, titulaire d’une carte de résident, qui souffre d’importants problèmes de santé et dont elle s’occupe quotidiennement. Elle produit à ce titre un certificat médical indiquant que sa mère a besoin de l’assistance d’un aidant familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son frère et sa sœur résident en France et qu’il n’est pas établi que leurs vies familiales et professionnelles respectives feraient obstacle à ce qu’ils puissent s’occuper de leur mère. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa participation à des actions de bénévolat, cet élément ne suffit pas à démontrer l’intensité de son insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, l’intéressée qui est entrée en France à l’âge de 38 ans n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de Mme A… au regard de sa vie privée et familiale en France. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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