Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2301400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La SCI Noorah, société civile immobilière ( SCI ) Noorah |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 15 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Noorah, représentée par Me Hoarau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Noorah soutient que :
- en l’absence de notification de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement à son mandataire dans le délai de reprise prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification est entachée de nullité ;
- la procédure constitue une infraction à la garantie prévue par les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 57 » du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SCI Noorah n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Noorah, qui exerce une activité d’acquisition et construction d’immeubles pour vente, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 6 septembre et 8 novembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une proposition de rectification lui a ensuite été adressée le 5 décembre 2019 portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée. À la suite de ses observations, la majeure partie des rectifications ont été maintenues le 15 février 2020. Par un avis de mise en recouvrement émis le 4 février 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a mis à la charge de la SCI Noorah un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités pour un montant total de 173 411 euros. La réclamation formée par la contribuable le 1er février 2023 a été rejetée par une décision du 5 septembre 2023. Par sa requête, la SCI Noorah doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ce rappel.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / (…) ». L’article L. 189 de ce code énonce : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d’imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu’il a reçu.
D’autre part, aux termes de l’article R. 256-3 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit « original », est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ». Aux termes de l’article R. 256-6 du même code : « L’avis de mise en recouvrement est notifié au redevable soit : / 1° Par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu’il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. / (…) » et l’article R. 256-7 de ce code énonce : « L’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l’ampliation a été effectivement remise par le prestataire de services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; / (…) ».
La désignation, par un contribuable, d’un mandataire pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition emporte en principe élection de domicile chez ce mandataire auquel les actes de la procédure d’imposition doivent être notifiés. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le mandataire est désigné par le contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration, sans mention expresse lui donnant mandat pour recevoir les actes de la procédure d’imposition. Dans un tel cas, l’ensemble des actes de la procédure doit en principe être notifié au contribuable. Lorsque l’administration procède malgré tout à une notification au mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si cette notification peut être regardée comme régulière.
Il est constant que l’avis de mise en recouvrement a été adressé, dans le délai de reprise énoncé par les dispositions citées au point 2, directement à la SCI Noorah et non à son conseil et que la société n’a pas retiré le pli. Si elle se prévaut d’un mandat qu’elle a transmis à l’administration dans le but d’être représentée par son conseil pour l’ensemble des actes de la procédure, il résulte de ce mandat qu’il est général et n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dès lors, l’avis de mise en recouvrement devait être notifié à la contribuable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Le moyen selon lequel la procédure constituerait « une infraction à la garantie prévue par les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 57 du » livre des procédures fiscales, lequel énonce : « / 1° Des dates des mutations considérées ; / (…) » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de l’examiner. Il s’ensuit qu’il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Noorah doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Noorah est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Noorah et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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