Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prescrit par la réglementation ;
— cette demande date à présent de près d’un an, sans que le préfet ait pris une décision ;
— le temps nécessaire au renouvellement des attestations de prolongation d’instruction le place dans l’impossibilité de travailler ou de percevoir l’allocation journalière ;
— certaines entreprises, en outre, ne se contentent pas de ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1994 et de nationalité mauricienne, a sollicité en ligne, au moyen du téléservice ANEF, le 17 juin 2024, le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale », obtenue du fait de son mariage avec un ressortissant français. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B été mis en possession, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, document valable jusqu’au 17 août 2025 et qui, en vertu des dispositions des article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle s’il est présenté en même temps que le titre de séjour périmé. De ce fait, M. B conserve l’essentiel des droits attachés à la carte de séjour dont il a sollicité le renouvellement et, en particulier, la possibilité de travailler. L’administration ne saurait à cet égard être rendue responsable d’éventuelles difficultés causées par les entreprises auprès desquelles M. B cherche un emploi dans le cas où, manquant à leurs obligations légales, elles ne se satisferaient pas de l’attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à ce jour, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus, que M. B n’est pas fondée à demander l’intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Transfert ·
- Terme ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Ressort ·
- Activité professionnelle ·
- Terme ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Faute inexcusable ·
- Fonction publique ·
- Substitution ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Avis du conseil ·
- Jeunesse ·
- Recherche ·
- Professeur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Tierce personne ·
- Permis de conduire ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Musée ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.