Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2505004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 21 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu faute de vérification du droit au séjour ;
- l’article L. 431-5 du même code est méconnu dès lors qu’il est d’origine kurde et de confession alévie ; pour ces deux motifs, il est la cible de discriminations dans son pays d’origine ; il est en outre militant du principal parti d’opposition, le CHP ; sa fille a obtenu le statut de réfugiée en France le 10 août 2017 et elle y réside depuis lors en étant mariée et avec un enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- la décision est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Rosé pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant turc, né le 29 mars 1973, a été interpellé le 21 avril 2025 par les services de la police sur le port de commerce de Sète en séjour irrégulier. M. B… est entré en France en 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 novembre 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par décision de l’OFPRA du 20 octobre 2025 dont il a demandé l’annulation auprès de la CNDA le 12 décembre 2025. M. B… a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 13 février 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 21 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. A… D…, sous-préfet de Lodève. Par un arrêté du 7 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratif spécial, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet de Lodève, à l’effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’était pas de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Si M. B… fait valoir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier sa situation de célibataire et sans enfant à charge lors de son audition du 21 avril 2025. Sur la question de savoir s’il avait des observations à faire en cas de décision d’éloignement vers son pays d’origine, il a répondu par la négative. Par suite, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition de l’intéressé, si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. L’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’hypothèse d’un droit au séjour, mais attribue à l’administration un pouvoir de régularisation répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels dont un étranger se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration, lorsqu’elle décide de prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai et sans être assortie d’une décision de refus de séjour, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
7. La décision contestée vise en particulier l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquant que le préfet s’est prononcé sur les risques encourus par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine lequel n’a de surcroit pas fait état de craintes lors de son audition en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
11. La demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que si ses origines kurdes alévies étaient établies, ses craintes étaient peu étayées, son discours général et peu étoffé ou insuffisamment précis. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile qui a également considéré ses propos inconsistants tant sur son ciblage par les autorités turques que sur les pressions et l’acharnement dont il aurait fait l’objet. Les arrestations et interrogatoires auxquels il aurait été soumis sont apparus peu vraisemblables. Si M. B… produit des attestations de voisins, d’amis ou de membres de sa famille, elles font essentiellement état du décès du fils de M. B… tué par balle en Grèce alors que les liens entre ce décès et les craintes de M. B… ne sont pas établis comme l’a retenu l’OFPRA dans sa décision du 20 octobre 2025 lors de sa demande de réexamen. En tout état de cause, ces attestations, qui présentent une écriture similaire et qui sont peu précises, ne sont pas suffisantes pour établir les craintes de M. B…. Par ailleurs, la communication de documents généraux de la presse ou d’Amnesty International ne permet pas d’établir les craintes personnelles de M. B…. Dans ces conditions, M. B… qui ne produit aucun nouvel élément au soutien de ses prétentions, ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. La décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Si le préfet le préfet de l’Hérault ne pouvait retenir l’hébergement du requérant chez sa fille pour en déduire qu’il ne présentait pas de garantie de représentation effective, il s’est aussi fondé sur le 5° de l’article L. 612-3 qui permet de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ce qui est le cas de M. B…. Ce seul motif suffisait à justifier légalement la décision qui n’est pas disproportionnée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. M. B… est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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