Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2402065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 3 mai 2024,
M. F B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-22, L 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la disproportion de la mesure au regard de l’objectif poursuivi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 9 septembre 2003, à Vieil-Ousrou
(Côte-d’Ivoire), déclare être entré en France, à l’âge de quinze ans, le 24 juin 2019.
Par une ordonnance du 15 juillet 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, il a fait l’objet d’un placement provisoire et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais. Ce placement a fait l’objet d’un maintien de la mesure jusqu’à la majorité de M. B, soit jusqu’au 9 septembre 2021. Par une demande du 20 janvier 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°253, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de son parcours scolaire et ses expériences professionnelles, ainsi que de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord, après avoir constaté que le requérant avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à quinze ans, s’est fondé sur la circonstance que celui-ci représentait une menace à l’ordre public ainsi que sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport socio-éducatif établi en mai 2021 par les travailleurs sociaux chargés du suivi de l’intéressé dans le cadre de son placement en foyer France terre d’asile à Liévin, entre le 3 septembre 2019 et le 27 novembre 2020, que M. B a eu un comportement inadapté, a refusé l’accompagnement éducatif et a manqué de respect envers le personnel, les travailleurs sociaux et la Directrice. Lors de son placement provisoire au sein d’un foyer à Arras du 26 juillet 2019 au 3 septembre 2019 son comportement impulsif, hautain et misogyne avait déjà été relevé. Le rapport fait notamment état de ce que M. B défie l’autorité, ne respecte pas les règles de vie de l’établissement et est régulièrement confronté aux services de police. En particulier, M. B a fait l’objet d’une plainte de la part de l’ancienne directrice de l’établissement le 19 novembre 2019 pour des faits de dégradations, a fugué puis a été placé en garde à vue sur Paris. Le 18 avril 2020 il a menacé de mort une éducatrice de l’établissement socio-éducatif. Il a, à nouveau, commis des dégradations qui ont fait l’objet d’une plainte le 21 octobre 2020. Outre ces délits, le rapport relate également une consommation régulière de produits stupéfiants le rendant psychiquement indisponible au travail éducatif proposé. En outre, si la mention au TAJ des faits délictueux relevés par le préfet ne suffit pas à les tenir pour établis, et qu’un rapport social rédigé suite à son placement au sein du foyer des jeunes travailleurs D, rédigé en septembre 2021, soit seulement quatre mois avant la demande de titre de séjour de M. B fait état d’une évolution positive récente de son comportement, ces circonstances ne peuvent à elles seules remettre en question le comportement violent, menaçant et particulièrement inadapté adopté par M. B envers les membres du personnel de l’établissement et les forces de l’ordre pendant près d’un an et demi.
7. D’autre part, s’il justifie avoir signé un contrat d’apprentissage le 28 août 2020 pour deux ans, ce contrat a fait l’objet d’une rupture dès le 9 décembre 2020 suite à un différend avec son responsable, sans qu’il n’ait pu se voir proposer d’autre contrat pour poursuivre cette formation en alternance. De plus, les seules notes produites font apparaitre des résultats moyens mais surtout de très nombreuses absences, notamment trente-neuf heures trente pour le seul trimestre de décembre 2020 à février 2021. Dans ces conditions, eu égard à la menace qu’il représente pour l’ordre public et à défaut de justifier du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation, et ce malgré la circonstance qu’en septembre 2022, M. B aurait entrepris une formation de soudeur, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-22, L. 412-5 et
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions, il n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la situation de M. B ne justifiant pas la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 24 juin 2019. Par une ordonnance du 15 juillet 2019 du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris, il a fait l’objet d’un placement provisoire et confié à l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais. Ce placement a fait l’objet d’un maintien de la mesure jusqu’à la majorité de M. B, soit jusqu’au 9 septembre 2021. L’intéressé a été placé, le
26 juillet 2019 au sein de la structure gérée par l’association Audasse à Arras, puis dès le 3 septembre de la même année a été confié à l’établissement d’accueil et d’accompagnement vers l’autonomie pour mineurs isolés étrangers de l’association France terre d’asile de Liévin et enfin, le 27 novembre 2020 il a été accueilli au foyer des jeunes travailleurs E D.
Il est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue avoir noué de lien privé et familial d’une particulière intensité en France. S’il se prévaut d’une intégration sur le territoire eu égard à la poursuite de sa scolarité en France depuis ses quinze ans, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été marquée par l’absentéisme et le manque d’investissement.
En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité, où vit sa mère et où il n’établit pas qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la disproportion de la mesure au regard des objectifs poursuivis.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision relative au délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne peut utilement se fonder sur la formation en cours pour soutenir que le préfet, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. En se bornant à soutenir que l’ordonnance provisoire de placement en qualité de mineur non accompagné mentionne qu’il a fui son pays par crainte de représailles d’une bande qui menaçait sa famille, M. B n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
26. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et du peu de liens que l’intéressé y a développés, et a considéré qu’une durée de deux était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. M. B, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
29. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
30. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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