Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juin 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5, 29 et 30 mai 2025, M. B A et Mme C A entendent déposer plainte à l’encontre de la commune de La Possession en raison de son inaction face à un litige de voisinage provoqué par une construction illégale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
3. Il ressort des termes de la requête de M. et Mme A adressée au procureur de la république que ces derniers entendent déposer plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la commune de La Possession en raison de son inaction face à un litige de voisinage né d’une construction illégale. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Cette requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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