Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2405034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicitée née le 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs réceptionnée le 19 janvier 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2025 au préfet de la Moselle en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né en 2000, est entré en France en 2014 muni d’un visa de court séjour. Il a en dernier lieu, par un courrier du 16 août 2023 reçu le 17 août 2023, sollicité auprès du préfet de la Moselle son admission au séjour à titre principal sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicitée née le 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 23 août 2024 au préfet de la Moselle qui a été mis en demeure le 4 mars 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, le préfet de la Moselle doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
M. A… soutient, sans que ces allégations soient contredites par les pièces du dossier, qu’il vit en France depuis qu’il a l’âge de 14 ans, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, pays dans lequel il a effectué toute sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et où il poursuit depuis des études supérieures en droit, l’intéressé ayant obtenu lors de l’année 2023-2024 sa licence. Il justifie par ailleurs de plusieurs attaches familiales en France, où son père réside sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, son oncle qui est ressortissant français, ainsi que sa grand-mère et sa tante, titulaires de titres de séjour, ainsi que d’autres oncles, tous demeurant régulièrement sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France, de son intégration dans la société française et de ses nombreux liens familiaux en France, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
En revanche, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser au conseil de M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
La décision implicitée née le 17 décembre 2023 est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera à Me Manla Ahmad la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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