Rejet 19 décembre 2022
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2302345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme C… B… A…, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 2023-5-15 émis le 22 février 2023 par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Pennautier et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 380 euros en résultant ;
de mettre à la charge du CCAS de Pennautier et de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire méconnaît l’autorité de la chose jugée le 5 décembre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le versement à son profit de la somme de 4 380 euros constituant une décision individuelle créatrice de droits fondée sur une décision de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le CCAS de Pennautier, représenté par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… A…, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- les observations de Me Maillot, représentant Mme B… A…, et celles de Me Dequain de Coninck, représentant le CCAS de Pennautier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui occupait les fonctions d’agent social de 2ème classe au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Romarins » rattaché au CCAS de Pennautier, a été victime le 26 janvier 2010 d’une chute reconnue imputable au service. Des douleurs lombaires s’en sont suivies et ont été à l’origine d’arrêts de travail. Par une décision du 22 novembre 2017, le président du CCAS a placé Mme B… A… en disponibilité d’office du 15 avril 2017 jusqu’à ce que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales statue sur ses droits à retraite. Par une décision du 29 novembre 2017, Mme B… A… a été admise à la retraite pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions et le CCAS a reconnu l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour les périodes du 22 mars 2010 au 10 avril 2010, du 18 avril 2010 au 7 août 2011 et du 10 avril 2014 au 12 septembre 2014. Par une décision du 29 mai 2018, le CCAS a admis Mme B… A… à la retraite pour invalidité à compter du 15 avril 2017 et a émis le 23 juillet 2018 à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 5 848,32 euros. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 22 et 29 novembre 2017 et du 29 mai 2018 ainsi que le titre de recette exécutoire, a enjoint au directeur de l’EHPAD « Les Romarins » de reconstituer la carrière de Mme B… A… à compter du 15 avril 2017 et de prendre une nouvelle décision afin de la placer dans une situation statutaire régulière le temps du reclassement et a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 380 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier à la charge définitive de l’EHPAD en sa qualité de partie perdante ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit au total la somme de 4 380 euros. Cette somme a été réglée par le CCAS de Pennautier à Mme B… A… par mandat administratif du 3 décembre 2020. Par un arrêt du 19 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de l’EHPAD contre le jugement précité jugeant celui-ci irrecevable faute pour cet établissement d’avoir la personnalité juridique et la capacité pour agir en justice. En se fondant sur cet arrêt, le CCAS de Pennautier a émis le 22 février 2023 à l’encontre de Mme B… A… un titre exécutoire n° 2023-5-15 d’un montant de 4 380 euros, estimant que c’était à tort qu’il lui avait versé cette somme en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019. Par la présente requête, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 22 février 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 380 euros en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction que l’EHPAD « Les Romarins » étant dépourvu de personnalité morale, le CCAS de Pennautier, établissement public auquel l’EHPAD est rattaché et dès lors employeur de Mme B… A…, était tenu, en application des dispositions de l’article 11 du code de justice administrative prévoyant le caractère exécutoire des jugements, de régler la somme de 4 380 euros mis à la charge de l’EHPAD par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019, nonobstant le fait qu’il n’ait pas été personnellement mis en cause devant la juridiction, soit au total la somme de 4 380 euros. Le CCAS de Pennautier a satisfait à cette obligation par mandat administratif du 3 décembre 2020, soit avant l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille devant laquelle l’EHPAD a interjeté appel.
Compte tenu du rejet de ce recours par arrêt du 19 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille devant laquelle le CCAS le Pennautier n’est pas intervenu volontairement et à l’encontre duquel il n’a pas formé tierce opposition, le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 5 décembre 2019 a acquis autorité définitive de la chose jugée et continue dès lors de s’imposer au CCAS de Pennautier, seul ordonnateur des dépenses de ses services. Dès lors, la somme de 4 380 euros versée à Mme B… A… par le CCAS par mandat du 3 décembre 2020 lui est définitivement acquise et le CCAS de Pennautier n’est, par suite, pas fondé à en demander le remboursement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que le titre exécutoire n° 2023-5-15 émis par le CCAS de Pennautier le 22 février 2023 est annulé et Mme B… A… est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 380 euros en résultant.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Pennautier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions formées par Mme B… A… à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CCAS de Pennautier soit mise à la charge de Mme B… A…, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2023-5-15 émis le 22 février 2023 par le CCAS de Pennautier est annulé.
Article 2 : Mme B… A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 380 euros résultant du titre exécutoire n° 2023-5-15 émis le 22 février 2023.
Article 3 : Il est mis à la charge du CCAS de Pennautier la somme de 1500 euros à verser à Mme B… A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au CCAS de Pennautier.
Délibéré après l’audience publique du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
Le greffier,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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