Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 13 oct. 2025, n° 2401336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 du président du conseil régionale portant sanction disciplinaire du premier groupe (blâme) prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la Région Réunion une somme de 3500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est irrégulière en qu’il a été privé de moyens de défense en ce qu’il n’a pas eu connaissance des pièces de son dossier administratif avant l’édiction de la sanction ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors qu’il n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la région Réunion, représentée par me Lafay conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision soulevé dans le mémoire complémentaire doit être écarté comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de M. A… ;
-les observations de Mme C…, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est agent de maîtrise titulaire au sein de la Région et exerce ses fonctions au lycée Marguerite Jauzelon en qualité de responsable du service général ; il encadre une équipe d’agents techniques. A la suite de signalements par d’autres agents techniques de faits de harcèlement, le chef d’établissement a sollicité la mise en œuvre d’une enquête administrative auprès du directeur des ressources humaines le 5 avril 2024. Cette enquête a donné lieu à un rapport daté du 28 juin 2024 aux termes duquel une sanction de blâme a été proposée qui a été effectivement prononcée le 26 août suivant. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 septembre 2024 et a saisi le tribunal dès le 10 septembre suivant d’une requête par laquelle il demande l’annulation de cette sanction.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse a été soulevé postérieurement à la requête, le 30 janvier 2025, alors que le délai de recours contentieux avait expiré. Par suite la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de ce moyen doit être accueillie.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par la loi pénale (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer un blâme l’administration a relevé à la charge de M. A… trois catégories de manquements à ses obligations. Au titre de son devoir d’exemplarité et de réserve, la décision mentionne qu’il aurait divulgué des éléments d’ordre médical, et n’aurait pas respecté les « préconisations médicales de ses agents ». Toutefois, pour justifier la réalité d’agissements susceptibles de caractériser les fautes liées au comportement de harcèlement dénoncé, la région Réunion se borne à faire état de l’enquête administrative engagée à la suite notamment d’un courrier de M. E…, agent chargé de l’entretien qui se plaignait d’avoir reçu pour instruction de remplir des sacs poubelles par temps de pluie alors qu’il avait une pathologie cardiaque et qu’il ne pouvait pas porter des sacs au de-là de 7 kilos, sans justifier pour autant d’une quelconque obligation pour l‘administration d’aménager son poste de travail. A la suite de cet incident, M. B… , responsable du service de gestion des carrières des agents techniques des lycée au service des ressources humaines, indiquait dans un courriel daté du 5 avril, le lendemain que M. E… avait quelques mois auparavant eu une altercation avec un autre agent , responsable de restauration à la suite duquel il avait eu un malaise cardiaque qui avait été suivi d’une hospitalisation puis d’une reprise du travail à mi-temps thérapeutique jusqu’à sa réintégration à temps plein à compter du 25 mars 2024. Ce courriel évoquait également un autre incident survenu le jour même, impliquant à nouveau M. A…, mis en cause par un autre agent au motif que ce dernier » la surveillait » constamment. Si de tels éléments témoignent de difficultés d’encadrement des agents concernés et de relations conflictuelles entre ces derniers et M. A…, ils ne permettent cependant pas d’établir que ce dernier aurait divulgué des informations confidentielles concernant l’état de santé de ces agents et en tout état de cause n’entrent pas dans le champ de la définition du devoir d’exemplarité ni de l’obligation de réserve qui s’impose à tout agent public. Quant au deuxième manquement, à l’obligation de « service fait » qui aurait été constitué par le fait de ne pas avoir respecté les taches d’encadrement, notamment en s’abstenant d’instaurer la pause méridienne, ils ne sont pas d’avantage caractérisés. Enfin, s’agissant du manquement à l’obligation de dignité, qui serait résulté de l’instauration d’un climat de tensions et de peur, les témoignages, pour certains indirects, produits par l’administration relatant de manière très anecdotique et subjective, que « M. A… a toujours divisé les collègues… que la répartition des tâches n’était pas équitable … que M. A… privilégiait certains agents… » , s’ils révèlent l’existence de rivalités entre les agents dont il n’est pas établi qu’ils seraient le fait de l’intéressé, ne peuvent en tout cas être relevées au titre d’un manquement à l’obligation de dignité. Ainsi et alors que le compte-rendu d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2023, le désigne comme un agent encadrant de « grande valeur … efficace… très apprécié de la communauté éducative… », pour lequel un avis favorable était d’ailleurs émis, M. A… est fondé à soutenir que les fautes disciplinaires retenues à son encontre ne sont pas constituées.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’en infligeant un blâme à M. A…, pour sanctionner des faits qui ne constituent pas une faute, ou ne sont pas matériellement établis, la présidente de la région Réunion a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite la décision du 26 août 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région Réunion la somme que demande M. A…, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’instance, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, Les conclusions présentées sur le même fondement par la région Réunion ne peuvent qu’être rejetées, M. A… n’étant pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 26 août 2024 de la présidente de la région Réunion infligeant un blâme à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la région Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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