Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2025, n° 2507394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de la précarité de sa situation et de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ; l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour compromet son insertion professionnelle, puisqu’il dispose d’une promesse d’embauche de la part de son employeur et que son contrat d’apprentissage expirait le 31 août 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit, le préfet n’ayant pris aucune décision sur sa demande de titre de séjour ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier de demande de titre de séjour est complet ; il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit : celui-ci a suivi une formation de manière réelle et sérieuse, l’avis de la structure d’accueil est extrêmement positif, et il n’a jamais connu son père et n’a quasiment plus de contact avec sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 21 novembre 2006, de nationalité malienne, qui déclare être entré en France en 2021, a bénéficié d’un placement provisoire dès le 22 septembre 2021 auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde, puis d’un maintien de sa prise en charge par le département de la Gironde par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 15 mars 2022. A la suite du dépôt d’une demande de délivrance de titre de séjour le 28 août 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué, d’une part, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026 et, d’autre part, le 16 décembre 2025, afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Foucard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foucard de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Foucard, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Fait à C…, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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