Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 nov. 2025, n° 2307448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre une réduction de son allocation du revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier comportant le contrat d’engagements réciproques et que, malgré ses démarches, il n’a jamais pu contacter un interlocuteur pour respecter son obligation de contractualisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas respecté ses engagements dès lors qu’il n’a pas signé son contrat d’engagements réciproques et n’a pas fait pas valoir de motifs sur ses absences répétées aux convocations de l’organisme Pep’s emploi Avesnois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, à qui un droit à l’allocation de revenu de solidarité active, a été ouvert, a été orienté vers un parcours d’insertion professionnelle, avec un accompagnement assuré par l’organisme Pep’s Emploi Avesnois. Dans le cadre de cette prise en charge, il lui incombait de souscrire un contrat d’engagements réciproques (CER), condition nécessaire au versement de l’allocation du revenu de solidarité active. Par courrier du 7 juin 2023, un rappel lui a été adressé afin qu’il souscrive ce contrat. En l’absence de réaction de sa part, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire rendu le 19 juillet 2023, le président du conseil départemental du Nord a, par courrier du 31 juillet 2023, notifié la suspension de son allocation du revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter de juillet 2023. Le 2 août 2023, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu par l’administration le 4 août suivant. Ce recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Nord le 7 août 2023.M. A… ayant toutefois régularisé sa situation en validant son CER avec son référent de l’organisme Pep’s Emploi Avesnois le 22 août 2023, la sanction a été levée à compter du 1er août 2023, mais la suspension de l’allocation pour le mois de juillet 2023 a été maintenue. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2023 en tant que cette décision a maintenu la suspension de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 prévoit que, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [code du travail] (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». L’article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et des écritures du département en défense, lesquelles ne sont pas contestées, que M. A… a été convoqué une première fois par l’organisme Pep’s Emploi Avesnois le 21 avril 2023, dans le cadre de son orientation vers un parcours d’insertion professionnelle, rendez-vous auquel il s’est présenté. Il a ensuite été convoqué à un second entretien le 24 avril 2023, auquel il ne s’est pas rendu, sans fournir de justificatif pour son absence. De même, il ne s’est pas présenté à l’entretien du 7 juillet 2023, alors même qu’il affirme avoir reçu, en juin 2023, un courrier de l’organisme chargé de l’élaboration de son contrat qui l’informait en outre, que son dossier serait examiné lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire le 19 juillet 2023 et qu’il pouvait, à ce titre, transmettre des observations. M. A… n’a présenté aucun motif, ni devant le département du Nord, ni dans le cadre de la présente instance, de nature à justifier ses absences répétées aux entretiens et l’absence de signature de son contrat d’engagement réciproque (CER). Dans ces conditions, et alors que M. A… avait déjà fait l’objet de deux premières sanctions en janvier 2017 et en 2018 pour défaut de contractualisation et absence de renouvellement de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, le président du conseil départemental du Nord a pu prononcer à son encontre une suspension de son allocation pour une durée de quatre mois, suspension qui a été ramenée à un mois en raison de la régularisation de sa situation par la signature de son CER le 22 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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