Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a décidé de l’euthanasie de l’animal « Vanille » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer « Vanille » dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’elle a été signée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et non par le préfet du Territoire de Belfort ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a produit des effets avant sa notification ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 214-17 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Grandvillars qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— les observations de M. B, représentant le préfet du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la ponette « Vanille » âgée de 18 ans. Par une décision du 17 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’ordonner l’euthanasie de l’animal. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort délivrée par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu du 1° de l’article L. 121-2 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, un premier compte-rendu vétérinaire en date du 15 janvier 2025 fait état de ce que la ponette « Vanille » est « incapable de se relever ». Compte tenu de l’état d’épuisement profond constaté, une « thérapie hydrique, énergétique et anti inflammatoire est entreprise ». Deux jours plus tard, un second compte-rendu vétérinaire révèle que le traitement opéré et les soins dispensés à l’animal n’ont pas permis « d’amélioration significative de son état ». Il en ressort également que l’animal, d’une maigreur sévère qui s’accompagne d’une atrophie musculaire généralisée, ne se nourrit que faiblement et finit par se rallonger de lui-même. En outre, la ponette présente « au repos une tachypnée et une tachycardie, ainsi que des râles, indiquant une souffrance manifeste », pour lesquelles « les chances d’amélioration sont quasiment nulles ». Enfin, depuis au moins le mois de septembre 2024, elle souffre de fourbure chronique. Son état de souffrance est corroboré par les photographies produites à l’instance. Compte tenu de sa détresse, il a alors été recommandé de procéder à son euthanasie. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’un compte-rendu en date du 30 septembre 2024, soit bien antérieur au mois de janvier 2025, constatant qu’elle était en « bonne forme ». Dès lors, l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort, qui a eu pour objet de mettre fin à un état de misère physiologique irréversible, répond à un cas d’urgence au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le préfet n’était ainsi pas tenu de permettre au requérant de présenter ses observations. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s’il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l’article 1243 du code civil, lui en donne immédiatement avis. / Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n’est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l’ordre judiciaire qui évalue les dommages. / En ce qui concerne la fixation du dommage, l’ordonnance ne devient définitive à l’égard du propriétaire de l’animal, que s’il n’a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente ».
6. Dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur les dispositions précitées, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elles auraient été méconnues. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
8. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : " () / Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire () ".
10. Ainsi qu’il a été mentionné au point 4, il ressort des pièces du dossier que la ponette « Vanille » était en état de misère physiologique qui ne pouvait être amélioré. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son euthanasie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 17 janvier 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort et à la commune de Grandvillars.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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