Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2024, N° 2306357 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 2 janvier 2025 sous le n°2306357, la société Sleever International, représentée par Me Beaure d’Augères, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 439 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant global de la sanction infligée à la somme totale de 36 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un premier vice de procédure dès lors que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors que l’information du procureur de la République a été effectuée dans des conditions irrégulières ;
— elle n’a pas pris en compte l’organisation du travail, en équipes successives selon un horaire collectif ; le système de pointage individuel mis en place au sein de la société ne saurait être considéré comme un mécanisme de contrôle de la durée du travail ;
— le temps de travail effectif n’inclut pas les temps d’habillage et de déshabillage, les déplacements dans les locaux, les temps de pause et les temps de convivialité et de repas avant et après la prise de poste ;
— la décision contestée comporte des erreurs de calcul quant à la durée moyenne hebdomadaire du travail, notamment en se référant à une période de 11 semaines au lieu des 12 semaines prévues par l’article L. 3121-22 du code du travail, et, de manière subsidiaire, en se fondant sur des semaines civiles incomplètes ;
— elle a méconnu les dispositions applicables à la durée de travail des équipes de suppléance, dès lors que l’accord collectif du 7 décembre 2000 déroge nécessairement aux dispositions de l’article R. 3132-11 du code du travail, comme le permet l’article L. 3121-18 du même code ;
— le montant des amendes mises à sa charge est disproportionné au regard de sa situation économique et financière et des perspectives de marché et compte-tenu de l’existence de circonstances exceptionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 26 janvier 2024 et le 22 février 2024, la société Sleever International, représentée par Me Beaure d’Augères, a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économique, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 439 200 euros de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article L. 8115-3 du code du travail et du dernier alinéa de l’article L. 8115-5 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier et 6 février 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a conclu au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n°2306357 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Sleever International.
II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil, renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 16 juillet suivant et enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le n°2406260, la société Sleever International, représentée par Me Beaure d’Augères, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 075000 036 056 075 250519 2023 0010752 émis le 8 septembre 2023 pour un montant de 439 200 euros correspondant à l’amende administrative prononcée à son encontre, et la décision du 29 avril 2024 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a rejeté sa réclamation tendant à l’annulation de ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2023 infligeant l’amende a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un premier vice de procédure dès lors que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors que l’information du procureur de la République a été effectuée dans des conditions irrégulières ;
— elle n’a pas pris en compte l’organisation du travail, en équipes successives selon un horaire collectif ; le système de pointage individuel mis en place au sein de la société ne saurait être considéré comme un mécanisme de contrôle de la durée du travail ;
— le temps de travail effectif n’inclut pas les temps d’habillage et de déshabillage, les déplacements dans les locaux, les temps de pause et les temps de convivialité et de repas avant et après la prise de poste ;
— la décision du 22 juin 2023 comporte des erreurs de calcul quant à la durée moyenne hebdomadaire du travail, notamment en se référant à une période de 11 semaines au lieu des 12 semaines prévues par l’article L.3121-22 du code du travail, et, de manière subsidiaire, en se fondant sur des semaines civiles incomplètes ;
— elle a méconnu les dispositions applicables à la durée de travail des équipes de suppléance, dès lors que l’accord collectif du 7 décembre 2000 déroge nécessairement aux dispositions de l’article R. 3132-11 du code du travail, comme le permet l’article L. 3121-18 du même code ;
— le montant des amendes mises à sa charge est disproportionné au regard de sa situation économique et financière et des perspectives de marché et compte-tenu de l’existence de circonstances exceptionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Beaure d’Augères et de M. D, représentant la société Sleever International.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sleever International, qui a pour activité la fabrication d’étiquettes tubulaires destinées particulièrement à l’industrie alimentaire et à l’industrie pharmaceutique, a fait l’objet, en mars 2022, d’un contrôle de l’inspection de travail, au terme duquel ont été constatés des manquements aux règles relatives à la durée de travail du personnel pour la période de mai à septembre 2021. Par courrier du 5 avril 2022, la société a été informée des manquements constatés et invitée à présenter ses observations. La société Sleever International a présenté ses observations par lettre du 8 avril 2022. Par lettre du 28 avril suivant, les inspecteurs du travail ont adressé leurs constats à la société. Le 29 juillet 2022, la société a été informée que le prononcé d’une amende à son encontre était envisagé et qu’un délai d’un mois lui était octroyé pour présenter ses observations. Par la décision du 22 juin 2023, dont la société Sleever International demande l’annulation par la requête n°2306357, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a prononcé, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d’un montant global de 439 200 euros. Le 8 septembre 2023, un titre exécutoire de ce montant a été émis. La société Sleever International a formé contre ce titre, le 20 octobre 2023, une opposition à exécution qui a fait l’objet d’un rejet implicite, puis expresse par décision du 29 avril 2024. Par la requête n°2406260, la société Sleever International sollicite l’annulation du titre et de cette dernière décision.
2. Les deux affaires concernent la même amende administrative infligée à la société Sleever International en raison de la méconnaissance des règles relatives à la durée du travail. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; () ".
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme G F, responsable du pôle Politiques du travail à la DRIEETS d’Ile-de-France, qui a reçu délégation pour prendre des sanctions administratives par décision n°2023-25 du 15 février 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, régulièrement publiée le même jour au registre des actes administratifs d’Ile-de-France. Par ailleurs, le courrier invitant la société Sleever International à présenter ses observations a été signé par Mme B C, adjointe au responsable du pôle travail, qui a reçu délégation à cet effet par la décision n°2022-044 du 5 avril 2022 portant délégation de signature du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, publiée le même jour au recueil des actes administratifs d’Ile-de-France.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail régissant la procédure d’infliction des amendes : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations ».
7. En l’espèce, par courrier du 29 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a informé la société que, à l’issue du contrôle engagé le 17 mars 2022, l’analyse des relevés d’heures de travail établis pour plusieurs salariés avait permis de constater que la durée maximale de travail quotidienne et/ou hebdomadaire et les durées minimales de repos quotidien fixées par les articles du code du travail n’avaient, à plusieurs reprises, pas été respectées. Ce courrier comportait des tableaux indiquant précisément les semaines et les jours durant lesquels chaque manquement avait été constaté et le nom du salarié concerné, de même qu’il totalisait le nombre de manquements en cause. Il informait la requérante du montant unitaire de l’amende maximale encourue, de ce que « le dossier » pouvait lui être communiqué sur demande et de ce qu’un délai d’un mois lui était imparti pour formuler ses observations écrites ou orales. La société a formulé ses observations par courrier du 29 septembre 2022, avant que le directeur n’arrête sa décision, le 22 juin 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire, dont le respect est exigé par les dispositions précitées de l’article L. 8115-5 du code du travail, n’a pas été méconnu. La circonstance que les inspecteurs aient, lors du contrôle du 17 mars 2022, pris connaissance des seuls décomptes retraçant les entrées et sorties des salariés, et non des relevés de pointages rectifiés pour obtenir le temps de travail effectif servant au calcul de la paie, est à cet égard sans incidence alors par ailleurs que rien n’empêchait la société de transmettre ces documents au stade de la procédure contradictoire.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B C, adjointe au responsable du pôle travail à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Essonne, a adressé, le 10 juin 2022, un courriel au substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes par lequel elle l’informait de l’engagement d’une procédure de sanction administrative à l’encontre de la société Sleever International. M. A E, substitut du procureur de la République, a répondu le 8 juillet suivant en indiquant qu’il n’existait pas de procédure pénale engagée à l’encontre de cette société. Le code du travail ne prévoit aucun formalisme pour l’information du procureur, qui peut donc être effectuée par courriel. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée en l’absence d’information préalable du procureur de la République doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L.3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article L. 3171-4 de ce code : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. () Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». Enfin, aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ".
10. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, le 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail ne saurait permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
11. En l’espèce, la société requérante ne justifie pas de l’affichage ni de la transmission des horaires à l’inspection du travail, et ne s’est d’ailleurs jamais prévalue d’une organisation selon un horaire collectif avant la requête. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’une telle organisation est applicable en l’espèce et la société était par suite tenue d’établir des décomptes individuels du temps de travail de chaque salarié.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées précédemment que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
13. Il est constant que les services de l’inspection du travail, qui ont contrôlé la situation de la société Sleever International au regard du temps de travail quotidien et hebdomadaire de ses salariés, ont déterminé, à partir des relevés d’horaires individuels que la société a établis sur la base des enregistrements de badgeage réalisés par ses salariés entre mai et septembre 2021, 62 manquements à la durée maximale quotidienne du travail concernant 787 salariés, 11 manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail concernant 212 salariés, 2 manquements à la durée moyenne hebdomadaire de travail concernant 2 salariés, et 21 manquements à la durée minimale du repos quotidien concernant 97 salariés. La société requérante soutient que ces décomptes ne prennent pas en compte l’ensemble des temps d’habillage et de déshabillage, de déplacement dans les locaux, de pause et les temps de convivialité et de repas avant et après la prise de poste. Toutefois, il lui appartenait d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs et de leur prise effective.
14. Ainsi, si les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées dans les vestiaires situés à l’intérieur des locaux de l’entreprise, soit après les badgeuses installées à l’entrée, la société n’apporte aucun élément de nature à permettre un décompte précis de ce temps, dont la durée n’est au demeurant pas précisée dans l’accord collectif d’entreprise ou dans une note de service. Il en va de même des temps de présence dans l’entreprise avant la prise de poste et après l’heure de fin de poste en raison de contraintes de transport ou pour des moments de convivialité. Quant au temps de pause, d’une durée de 30 minutes quotidiennes prévue par l’accord collectif d’entreprise, la société n’a mis en place aucun système en permettant le décompte. Si la société Sleever International produit plusieurs attestations de salariés confirmant que les relevés de badgeage ne correspondent pas au temps de travail effectif, ces attestations ont été vraisemblablement demandées par l’employeur auquel ils sont soumis par un lien de subordination qui remet en cause leur authenticité et ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les décomptes de travail de ces salariés établis sur la base des heures de pointage enregistrées dans le système d’enregistrement automatique mis en place par l’entreprise, lequel doit présenter un caractère fiable.
15. En troisième lieu, la DRIEETS reconnaît une erreur sur le calcul de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines, ce qui concerne 2 salariés, dès lors que la période de référence prise en compte n’était que de 11 semaines. Il y a donc lieu de retrancher la somme de 800 euros du montant total de l’amende infligée à la société.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ». Aux termes de l’article L. 3131-2 du même code : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées ». Aux termes de l’article L. 3131-3 de ce code : « A défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret ». Enfin, l’article R. 3132-12 du même code dispose que : « En cas de recours aux équipes de suppléance en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement, l’autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l’inspecteur du travail ».
17. En application des dispositions précitées, il appartenait à la société Sleever International de solliciter l’inspecteur du travail afin d’obtenir l’autorisation de déroger, par son accord collectif d’entreprise, à la durée maximale du travail de dix heures. Les amendes infligées à ce titre sont donc fondées.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Sleever International est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la DRIEETS d’Ile-de-France a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 439 200 euros au titre de l’article L 8115-1 du code du travail en tant qu’elle lui inflige une amende de 800 euros en raison de la méconnaissance de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
19. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
20. L’administration a fixé le montant de l’amende infligée à la société Sleever International à 400 euros par manquement et par salarié. Compte-tenu des circonstances dans lesquelles les manquements ont été constatés et de la situation financière fragile de la société Sleever International, il y a lieu de ramener le montant de l’amende qui lui a été infligée par la DRIEETS d’Ile-de-France à la somme de 100 euros par manquement et par salarié.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’amende infligée à la société Sleever International doit être ramené à 109 600 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 :
22. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 doit être annulé en tant qu’il met à la charge de la société Sleever International une somme supérieure à 109 600 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Sleever International au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende administrative infligée par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France à la société Sleever International est ramené à la somme de 109 600 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Sleever International une somme supérieure à 109 600 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sleever International une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Sleever International et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Suavageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306357 et 2406260
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