Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2505781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505781 et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 18 novembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’un défaut de motivation et entachées d’un défaut d’examen attentif ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de son pouvoir autonome de régularisation au regard de son activité professionnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de son pouvoir autonome de régularisation ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 21 et 14 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2505980 et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 novembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente d’une nouvelle instruction de son dossier, l’ensemble sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 octobre 2025 ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 2 octobre 2025 ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen attentif ;
- porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h24.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 30 août 1983 à Tiznit (Royaume du Maroc), est entré en France le 21 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type C valable du 19 septembre 2019 au 16 mars 2020. L’intéressé a, le 8 janvier 2024, sollicité son admission au séjour auprès des services du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 2 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 10 novembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 2 octobre 2025 et du 10 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505781 et 2505980 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet d’Eure-et-Loir a retenu qu’à l’appui de sa demande, l’intéressé fournit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’employé polyvalent établi par la société SAS Wael Voyages valable à compter du 5 novembre 2024, une autorisation de travail du 5 novembre 2024 et l’avis favorable du service de main-d’œuvre étrangère (SMOE) du 6 décembre 2024 sur la demande d’autorisation de travail présentée par le gérant de la société SAS Wael Voyages précisant que cet avis est purement consultatif en sorte que l’administration n’est pas en situation de compétence liée, qu’à la date du dépôt de sa demande, l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement permettant de considérer que cette demande puisse relever de motifs exceptionnels selon les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, de plus, il est entré régulièrement en France le 21 septembre 2019 muni d’un visa « C » valable du 19 septembre 2019 au 16 mars 2020, désormais expiré qui ne l’autorisait à séjourner en France que pour une durée maximale de 90 jours en sorte qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant six ans après l’expiration de ce visa et que ce visa avait été sollicité non pas à des fins de court séjour mais dans le but de s’établir durablement en France en sorte qu’il s’agit là d’un détournement de visa à des fins migratoires.
Il ressort d’une jurisprudence constante que, tant qu’il n’est pas démontré par tout moyen, y compris par un faisceau d’indices concordants, que les bulletins de paie présentés sont faux, ces derniers présentent une valeur probante en sorte que les mentions qu’ils contiennent sont présumées être conformes au droit. Il en est ainsi par exemple des mentions portant sur la date d’entrée dans l’entreprise et celles relatives au montant à payer, brut et net social et net avant impôt sur le revenu et celui relatif au cumul annuel. En cas de doute, il appartient alors à l’autorité administrative soit de procéder aux vérifications nécessaires soit de solliciter le demandeur en vue de l’obtention de l’ensemble des fiches de paie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficie d’une formation en comptabilité des entreprises dans son pays d’origine où il a travaillé comme responsable d’agence. Il bénéfice d’un contrat signé à durée indéterminée à temps plein valable à compter du 8 janvier 2020, et non à compter du 5 novembre 2024 comme indiqué à tort dans l’arrêté contesté, au sein de la société Wael Voyages, pour des fonctions d’« employé polyvalent Employés et TAM », contrat pour lequel figurent au dossier l’ensemble des bulletins de paie de janvier 2020 à octobre 2025, mois d’édiction de l’arrêté querellé. Par une « lettre de motivation » non datée mais indiquant que le requérant est embauché depuis plus de trois ans correspondant ainsi à une date antérieure à la demande de titre de séjour et manifestement réalisée en vue de l’obtention d’une autorisation de travail, le président de la société Wael Voyages indique que M. B… a pour mission principalement de gérer le point de vente, d’accueillir les clients pour la majorité d’origine maghrébine, d’étiqueter et d’enregistrer les colis, d’analyser et de comprendre les besoins des clients et de leur proposer une solution adaptée à une demande, dans le respect de la réglementation du commerce, du transport et des règles d’hygiène de sécurité. Il ajoute que le requérant répond parfaitement aux attentes et objectifs de l’entreprise étant un élément essentiel, toujours à l’écoute, bilingue avec un bon relationnel qui lui a permis de fidéliser et satisfaire une bonne partie de clientèle, ayant également complètement intégré les valeurs de l’entreprise ce qui lui a permis d’élaborer des propositions commerciales en conformité avec la politique commerciale de l’entreprise, et ainsi de participer au développement des activités de la société. Dans une attestation très circonstanciée, son employeur met en avant ses compétences de gestion en logistique et son attitude très gentille, serviable, généreuse et respectueuse, affirmant avoir acquis sa confiance durable. Des clients de l’entreprise ont été signé des attestations plus ou moins circonstanciées mais confirmant les éléments précités et faisant part de son sérieux et de sa bienveillance. Il justifie également de sa présence effective sur le territoire depuis janvier 2020 par la production des bulletins de paie dans les conditions rappelées au point précédent ainsi que d’autres documents comme des paiements effectués en espèces, des quittances de loyer, des contrats de fournisseurs d’énergie et d’eau, des relevés bancaires indiquant des remises de chèque. M. B… déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis 2019. Il a obtenu le niveau A2 au diplôme d’études en langue française (Delf) le 10 juillet 2023. Concernant sa vie sociale, il produit plusieurs attestations particulièrement circonstanciées sur son intégration sociale avec un cercle amical fort composé de ressortissants étrangers titulaire d’un titre de séjour et français. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé soit connu des forces de l’ordre pour quelque fait que ce soit. En conséquence, M. B… justifie d’une intégration professionnelles solide de cinq ans et huis mois à la date de la décision attaquée, quand bien même, ainsi que l’indique le préfet dans sa décision en litige, il soit fort probable que le visa ait été détourné de son objectif. Dans ces conditions, en refusant l’admission au séjour de M. B…, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intégration professionnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B… pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 2 octobre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour erreur manifeste d’appréciation induisent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui, dès lors que l’intéressé justifie travailler à la date du présent jugement, l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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