Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2518512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2518512, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut d’audition ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par C… A… sont infondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
II. Par une requête n° 2518513 enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle fait obstacle à la possibilité de réexamen de sa demande de protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… A… sont infondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 20 juin 1985 à Sunamganj, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 22 juin 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. Par la requête n° 2518512, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du
23 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2518513, il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2518512 et 2518513 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». D’une part, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2518512 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de ladite requête, qui sont devenues sans objet. D’autre part, M. A… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2518513, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, les arrêtés mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Ils visent notamment l’article L. 611-1 1°, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, L. 613-1 et suivants, L. 614-1 et suivants, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels ils se fondent. Ils précisent, en particulier, que l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir en France, qu’il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Les arrêtés précisent, enfin, que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 23 août 2018, qu’il se déclare célibataire et sans enfants à charge et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la requête n° 2518512 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police en date du 22 juin 2025, que l’intéressé, assisté d’un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’en raison de son engagement politique au sein du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), il a fondé une association militante et exercé les fonctions de secrétaire général, ce qui l’aurait exposé à la répression du pouvoir en place. Il soutient notamment avoir été arrêté en 2006 à la suite d’une manifestation et emprisonné pendant trois mois, avoir été victime de tentatives d’assassinat en 2009 imputées à des membres de la ligue Awami, puis arrêté de nouveau en 2010 pour détention illégale d’armes, accusation qu’il affirme avoir été montée de toutes pièces. Enfin, il indique avoir été torturé durant la détention et impliqué, de manière arbitraire, dans une affaire controuvée de meurtre en 2011, ce qui a conduit au décès de son frère à la suite des mauvais traitements subis durant son incarcération. Toutefois, le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément concret et circonstancié de nature à établir la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Bangladesh. Il ne produit pas davantage d’éléments permettant d’établir les affaires controuvées montées à son encontre par ses adversaires politiques, ni le décès de son frère au cours de son incarcération. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la requête n° 2518513 :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. En l’espèce, M. A…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 23 août 2018 à laquelle il s’est soustrait. En outre, M. A… n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France, à supposer qu’il y réside de manière continue depuis 2018. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
14. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… a été pris le 23 juin 2025, c’est-à-dire plus de quatre ans après l’ordonnance du 4 mai 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection et réfugiés apatrides. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an fait obstacle au réexamen de sa demande d’asile, alors qu’il est constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu’une telle décision n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’introduction d’une demande de réexamen de demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit au maintien garanti à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 23 juin 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2518512.
Article 2 : La requête n°2518513 et le surplus des conclusions de la requête n°2518512 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Dookhy et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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