Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2507800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle à lui remettre directement.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’aucun avis de passage n’est produit, tandis que le gestionnaire de l’hôtel dans lequel il réside atteste n’avoir ni reçu ni signé un tel avis en son
nom, par conséquent le délai de recours contentieux n’a commencé à courir que le
4 avril 2025, date à laquelle il s’est rendu auprès des services préfectoraux ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre son emploi ;
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que sa demande est fondée sur l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en conséquence la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa condamnation le 4 septembre 2020 à une amende de 400 euros ne saurait caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 à 12h09, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié le 11 février 2025, M. B n’ayant jamais informé ses services d’une autre adresse postale que celle figurant sur la mesure d’éloignement, qui comporte la mention des voies et délais de recours ;
— M. B verse lui-même aux débats l’enveloppe comportant le numéro de suivi postal et la date de réception le 11 février 2025, tandis que la mention manuscrite « remis en mains propres le 4 mars 2025 » ne peut pas être le fait des services postaux ;
— M. B ne justifie pas de l’urgence de sa situation, à défaut de tout élément de nature à la caractériser, tandis que la décision en litige est fondée sur son comportement, constitutif d’une menace à l’ordre public.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2505522 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Charte sociale européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Beaufort, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la notification ne peut pas être fixée au 11 février puisqu’elle n’est régulièrement intervenue que le 4 avril, que seule la production d’un avis de passage permettrait d’attester du caractère régulier de la présentation du courrier, tandis que la mention « remise en mains propres » a bien été apposée par l’agent de la préfecture, que la défense ne renverse pas la présomption d’urgence, qu’une procédure de licenciement est en cours alors que son employeur est disposé à le réintégrer dans ses effectifs à tout moment, qu’il prend seul en charge les besoins de sa famille composée de trois enfants, que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour suffit à lui seul à caractériser l’existence d’un doute sérieux, que sa présence en France ne peut s’analyser comme constitutive d’une menace à l’ordre public quand l’appréciation de la préfecture est fondée sur un fait unique, dépourvu de gravité et ancien, et que ce refus de renouvellement de titre est contraire aux intérêts de sa famille, et de sa fille réfugiée en particulier,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la présentation du courrier recommandé est attestée par le suivi de ce courrier sur le site internet de La Poste, qui présente un caractère tout aussi probant que celui d’un avis de passage, et qu’en conséquence le délai de recours contentieux a expiré le 12 mars 2025, que l’infraction commise par M. B présente une gravité certaine puisqu’il a menacé de mort une personne dépositaire de l’autorité publique, et que la consultation de la commission du titre de séjour ne s’imposait pas dès lors que la délivrance de titre n’était pas de plein droit, en conséquence de l’obligation générale pour tout demandeur de titre d’adopter un comportement qui ne soit pas contraire à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1993 à Daoukro
(Côte d’Ivoire), entré en France le 10 septembre 2017, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » jusqu’au 17 juin 2023. Le 24 février 2024, le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité de père d’une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant une juridiction administrative, d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête présentée par M. B serait irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que la décision litigieuse aurait été régulièrement présentée le 11 février 2025 à l’adresse déclarée par le requérant, mise à sa disposition sans avoir été retirée puis renvoyée auprès de ses services le 4 mars 2025. Toutefois, alors que M. B conteste avoir été informé de la présentation du courrier litigieux et produit une attestation de l’assistant de direction de l’établissement Villa Bellagio dans lequel il réside, selon laquelle aucun avis de passage n’a été déposé pour M. B, la seule production, par le requérant lui-même, d’un extrait du site internet de La Poste relatif au suivi de cette lettre recommandée ne saurait suffire à elle seule à la démonstration du caractère manifestement tardif de la requête. Le préfet du Val-de-Marne ne produit aucune pièce complémentaire de nature à confirmer son affirmation générale sur les conditions de notification de sa lettre recommandée. Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B aurait été avisé de ce qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste, et qu’en conséquence le délai de recours contentieux aurait commencé à courir avant le
4 avril 2025, date à laquelle l’arrêté du 6 janvier 2025 a été remis au requérant. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
8. S’il résulte de l’instruction que la décision litigieuse porte sur la première délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant mineure bénéficiant de la protection internationale, M. B produit la lettre du 29 avril 2025 par laquelle son employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre, et affirme sans être contesté que cette décision, bien que ne mentionnant pas son motif, a été prise en conséquence de la décision litigieuse. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B est fondé sur un motif d’ordre public, tiré de la condamnation du requérant le 4 septembre 2020 pour une infraction de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, cette unique circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’un intérêt public s’opposant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
9. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à: () 4o Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, l’article L. 432-13 du même code dispose que « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles () L. 424-3 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
10. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers celui de parent d’une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée présentée par
M. B, le préfet du Val-de-Marne a considéré que la présence du requérant sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, au motif qu’il a été condamné le 4 septembre 2020 au paiement d’une amende de 400 euros pour avoir commis une infraction de menace de mort envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
12. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part de lui remettre un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Beaufort, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beaufort de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part de lui remettre un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bertaux, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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