Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2304891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Barbaro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Contes sur leur demande du 31 mai 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme communal, en tant que celui-ci classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Contes d’abroger le plan local d’urbanisme communal, en tant que celui-ci classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le zonage défini par le PLU n’est pas compatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— le classement en zone N de la parcelle cadastrée BC 52 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Contes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de Mme Moutry,
— et les observations de Me Barbaro représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et Mme C B demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Contes sur leur demande du 31 mai 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme communal, en tant que celui-ci classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52 dont elles sont propriétaires au 2849 chemin de Las Ayas.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
3. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Le PADD fixe une orientation n° 1 consistant à assurer un aménagement du territoire harmonieux et durable. A ce titre, il précise qu’il s’agit d’assurer un équilibre entre espaces bâtis, espaces d’activités et espaces naturels et préserver le grand cadre paysager communal, d’identifier et de préserver les éléments du patrimoine urbain et paysager, notamment les restanques, d’assurer un développement urbain mesuré et durable, en particulier en maîtrisant le développement urbain des quartiers résidentiels et en préservant la qualité et le cadre de vie contois ainsi qu’en concevant l’urbanisation en conservant des espaces de respiration et d’assurer la protection des personnes et des biens au regard des risques naturels prévisibles. Le PADD a également retenu une orientation n° 2 qui vise à protéger le patrimoine naturel, agricole et forestier local et préserver les continuités écologiques, notamment par le maintien des espaces boisés entre les secteurs urbanisés. L’orientation n° 3 qu’il définit consiste à permettre le développement de l’urbanisation en cohérence avec les espaces urbains existants, ce qui nécessite de maîtriser l’urbanisation dans les espaces d’habitats diffus à forte valeur paysagère au nombre desquels il mentionne les quartiers de Baudaric, des Vallières et de Las Ayas. Enfin, une orientation n° 6 tend à modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, par la maîtrise du développement communal, en particulier, en limitant les surfaces constructibles en les réduisant d’environ 25% par rapport au plan d’occupation des sols et en préservant les espaces naturels qui recouvrent 65 % du territoire communal. Cette orientation vise aussi à développer une typologie d’habitat plus adaptée aux nouveaux besoins de la population dans la proportion de 40% d’habitat individuel ou de lotissements et de 60% d’habitat intermédiaire ou de petits collectifs.
5. Il ressort du règlement graphique du PLU de Contes que les quartiers de Baudaric, des Vallières et de Las Ayas sont classés pour l’essentiel en zone UD définie comme correspondant à la « zone urbaine à vocation résidentielle, située en frange urbaine et dotée d’une forte valeur paysagère ». Les secteurs ainsi classés correspondent strictement à ceux qui sont déjà urbanisés, parfois séparés entre eux par des secteurs, en partie couverts d’espaces boisés protégés, classés en zone naturelle N, le cas échéant en secteur Na correspondant au camping et gîtes touristiques. L’article N 2 du règlement du PLU énonce différentes prescriptions pour assurer le respect des sites de restanques à l’intérieur de la zone N comme des autres zones naturelles spécifiques. Il ressort en outre des pièces du dossier que le risque d’incendie est aggravé par le mitage des espaces naturels et que le règlement graphique a classé en zone N des espaces non construits sur lesquels la protection en espace boisé classé ne s’applique pas, s’intercalant entre les secteurs classés en zone UD et le reste de la zone N couverte par un espace boisé classé. Si les requérantes font valoir que les zones urbaines se concentrent dans le lit historique du Paillon, le règlement de toutes les zones renvoie systématiquement aux prescriptions définies par les plans de prévention des risques naturels couvrant la commune, en ce qui concerne notamment le risque d’inondation tandis que, dans les zones UB, UC, UD et UZ, l’article 8 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions prend en compte le risque inondation en permettant une augmentation supplémentaire de 1,50 m de la hauteur absolue des constructions autorisée dans les zones soumises au risque d’inondation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si la zone UD est destinée aux maisons individuelles en habitat diffus, les possibilités de construction dans les « dents creuses » existantes dans les zones UC sont favorables à la réalisation de lotissements. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de cohérence entre le règlement du PLU et le PADD doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. En outre, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BC 52, en forme de pointe, est située en limite nord d’un secteur d’urbanisation diffuse classé en zone UD, dont elle est séparée par le chemin de Las Ayas, mais en continuité d’un vaste espace boisé classé en zone naturelle. Cette parcelle entièrement arborée ne supporte aucune construction et a été identifiée comme un réservoir de biodiversité par la trame verte de la commune. Si les consorts B soutiennent que leur parcelle aurait pu être classée en zone UD, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas illégal. Dans ces conditions, en dépit de la desserte par les réseaux et de la présence de déchets et divers, le classement en zone N de cette parcelle, qui s’inscrit dans le cadre des orientations définies par le PADD et exposées au point 4, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Contes sur leur demande du 31 mai 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme communal, en tant que celle-ci classe en zone N la parcelle cadastrée BC 52.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Contes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront à la commune de Contes une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C B et à la commune de Contes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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