Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 26 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 176/2024-DRH du 4 mars 2024 de la commune du Tampon lui attribuant l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) à un coefficient de 0,3 sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer une IEMP en fonction de sa manière de servir sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— le coefficient de 0,3 attribué pour l’IEMP est en deçà du minimum requis par l’article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 et ne respecte pas les critères énoncés dans la délibération du 27 décembre 2010 ;
— en l’absence de justification claire quant à l’application du coefficient de 0,30, l’arrêté attaqué apparaît comme arbitraire ;
— cette modulation devait respecter les principes d’égalité de traitement et de transparence dans l’application des critères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune du Tampon, représentée par la Selas Lantero et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a été recrutée par la commune du Tampon en décembre 2010, est adjointe administrative titulaire depuis le 1er mars 2020 et exerce des fonctions d’assistante administrative à la direction de la vie scolaire et restauration. Par un courrier du 13 novembre 2023, elle a demandé à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement l’IEMP. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 14 janvier 2024. Par un arrêté n° 176/2024-DRH du 4 mars 2024, la commune du Tampon lui a attribué l’IEMP à un coefficient de 0,3 sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
5 Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative titulaire depuis le 1er mars 2020, exerce des fonctions d’assistante administrative à la direction de la vie scolaire et restauration de la commune du Tampon. S’agissant de sa manière de servir, son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 relève qu’il s’agit d’un agent qui assure avec un grand professionnalisme les tâches liées à son poste, possédant des qualités relationnelles avérées et qui est amenée à remplacer sa supérieure hiérarchique, responsable du secrétariat du maire, lors de ses absences, assurant ainsi des responsabilités et une charge de travail conséquente. Un objectif fixé est marqué comme atteint. Par ailleurs, les critères de l’appréciation professionnelle sont notés majoritairement comme bon. En outre, quatre critères tirés de l’implication dans le travail, le respect des délais, l’aptitude à exercer une fonction d’un niveau supérieur et l’esprit d’ouverture au changement sont notés comme très bon. Un seul critère tiré de la connaissance de la réglementation est noté comme moyen. Concernant l’année 2021, un objectif fixé est marqué comme atteint. Les critères de la valeur professionnelle sont majoritairement notés comme satisfaisant. Trois critères tirés du respect des délais, du rendu d’un travail fiable et de qualité et de la coopération avec d’autres agents sont notés comme très satisfaisant, un seul critère tiré de la ponctualité est marqué comme moyennant satisfaisant. Dans ces conditions, en attribuant à la requérante une IEMP au taux de 0,30 alors que la délibération précitée lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 3, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 du maire du Tampon en tant qu’il lui attribue l’IEMP au coefficient de 0,3.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de Mme A à l’égard des versements d’IEMP auxquels elle peut prétendre pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 176/2024-DRH du 4 mars 2024 du maire du Tampon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de Mme A à l’égard des versements d’IEMP auxquels elle peut prétendre pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
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