Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2318007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 2 juin 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis ;
2°) de condamner la Ville de Paris à l’indemniser au titre du préjudice moral et matériel qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient un lien entre son comportement et le suicide de l’un de ses collègues ;
— l’arrêté est entachée d’erreur de fait s’agissant des propos outrageants et des faits de harcèlement qui lui sont reprochés, compte tenu notamment du manque de crédibilité des témoignages recueillis à son encontre ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, eu égard au caractère disproportionné de la sanction, compte tenu notamment de ce qu’il n’assumait pas de responsabilités hiérarchiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, à défaut d’être chiffrées et d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent d’accueil et de surveillance de la Ville de Paris affecté au cimetière de Pantin, a fait l’objet, après un avis du conseil de discipline daté du 16 mai 2023, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont neuf avec sursis, par un arrêté de la maire de Paris du 2 juin 2023. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté attaqué, que celui-ci serait fondé sur l’existence d’un lien entre les faits reprochés à M. C et le suicide de l’un de ses collègues le 27 juin 2022. Il ressort au contraire des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci précise que l’enquête judiciaire sur le suicide de cet agent n’a pas permis d’établir de lien entre ce suicide et l’environnement professionnel et que le conseil de discipline a cherché à sanctionner seulement des comportements professionnels inadaptés. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le suicide de son collègue n’aurait pas de lien avec les faits qui lui sont reprochés.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que celui-ci est notamment fondé sur la circonstance que M. C a qualifié l’un de ses collègues, en situation de handicap, de « faible » et a reproduit l’altercation lors de laquelle il a tenu ces propos devant d’autres collègues, qu’il a tenu de façon répétée des propos, brimades et agissements vexatoires à l’encontre de nombreux collègues, se moquait régulièrement de certains agents, notamment en leur donnant des surnoms offensants et en se moquant de leur apparence physique, et a tenu des propos sexistes et vexatoires concernant le handicap. Il ressort des nombreux témoignages produits par la Ville de Paris, ainsi que du rapport d’enquête administrative établi par l’Inspection générale de la Ville de Paris, qu’une douzaine des collègues de M. C ont dénoncé, tantôt en le désignant précisément, tantôt en désignant le binôme formé avec l’un de ses collègues, des propos dénigrants qu’il avait tenus de façon répétée. Parmi les propos qui lui ont été nommément attribués figurent de nombreuses moqueries concernant les origines de ses collègues, leur apparence physique, des surnoms et propos à connotation raciste, des imitations de leur démarche et de leur diction ainsi que des propos agressifs. M. C, qui ne conteste pas précisément la matérialité des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait utilement soutenir que ses propos, qui portent atteinte, eu égard à la nature des termes employés, à la dignité des personnes visées, étaient tenus sur le ton de l’humour. S’agissant de l’un de ses collègues en situation de handicap, il ressort des témoignages recueillis par l’Inspection générale qu’il l’aurait qualifié de faible et aurait reproduit la scène de cette altercation devant d’autres collègues en imitant sa démarche. A cet égard, la circonstance que M. C ignorait la qualité de travailleur handicapé du collègue ciblé est sans incidence. En outre, M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il serait fondé sur la circonstance qu’il aurait été l’auteur de faits de harcèlement, cet arrêté n’étant pas fondé sur l’existence de tels faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. ()« Troisième groupe : () » – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () "
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. C a été identifié par une douzaine de ses collègues comme à l’origine de brimades et moqueries initiées avec l’un de ses collègues et visant un grand nombre d’autres agents, parfois en leur présence, parfois répétées par des collègues présents. Il en ressort en particulier qu’il a directement proféré des propos agressifs, réalisé des imitations de ses collègues, attribué des surnoms et initié des moqueries, portant notamment sur l’apparence physique de ses collègues, leurs origines, leur genre et leur situation de handicap. Si le requérant se prévaut de ce qu’il n’était pas seul à l’origine des propos dénoncés, il ressort de la majorité des témoignages recueillis qu’il était considéré comme à l’origine des moqueries et comme exerçant un ascendant sur le groupe au sein duquel celles-ci se tenaient. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a ciblé, avec l’un de ses collègues, des agents identifiés comme nouveaux, isolés ou vulnérables dans le but de les déstabiliser. Il ressort enfin des témoignages des collègues de M. C que les moqueries, propos dénigrants et intimidations dont il était à l’origine ont eu pour effet de dégrader l’atmosphère de travail de son équipe, d’altérer le bien-être de ses collègues et de porter atteinte à leur santé physique et mentale. Ils ont, en outre, eu des effets sur le fonctionnement du service, marqué par des tensions constantes et de nombreuses altercations entre les agents. Par suite, en dépit de la circonstance, invoquée par le requérant, qu’il n’exerçait pas de fonctions managériales, eu égard à la répétition des propos et comportements déplacés de M. C, à la dynamique d’exclusion et d’intimidation à laquelle ils ont contribué et aux effets de celle-ci sur le fonctionnement du service et le bien-être de ses collègues, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois dont neuf avec sursis prise à son encontre serait disproportionnée et que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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