Rejet 25 avril 2025
Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 avril 2025, N° 2506961 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, l’association missionnaire évangélique œuvre et sociale (GMEOS), représentée par Me Pentier, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de locaux au 102 rue de la Convention à La Courneuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Au titre de l’article R. 612-5-2 du code précité: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2506961 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 3 avril 2025 présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ainsi que cette dernière, ont été notifiés à l’association requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2025. Ce pli a été retourné au tribunal le 10 juillet 2025 revêtu des mentions : : « avisé le 20/06 » et « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, faute pour l’association requérante d’avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de vaine présentation du pli, soit le 20 juin 2025. Ledit courrier informait la requérante qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code précité, sauf pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, elle serait réputée s’être désisté de la présente requête, à défaut d’avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d’un mois. De plus, par un courrier du 17 juin 2025, mis à sa disposition sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et consulté le 21 juin suivant, le conseil de la requérante a également obtenu notification de l’ordonnance précitée du 25 avril 2025 et été informé de ce que, sauf pourvoi en cassation contre cette ordonnance, l’association requérante serait réputée s’être désisté de la présente requête, à défaut d’avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés et à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, la requérante est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par l’association missionnaire évangélique œuvre et sociale (GMEOS)
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association missionnaire évangélique œuvre et sociale (GMEOS)
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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