Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2025, n° 2503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son visa expire le 4 mai 2025 et qu’elle se trouvera alors en situation irrégulière, que la décision en litige l’expose à une mesure d’éloignement immédiate et qu’elle ne dispose ni de logement, ni de ressources dans son pays d’origine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les services préfectoraux n’ont pas sollicité la transmission de pièces attestant de sa prise en charge financière par sa fille ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2503444 tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante libanaise née en 1963, a sollicité son admission au séjour le 3 décembre 2024 en qualité d’ascendant à charge de français. Par une décision du 25 avril 2025, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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