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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2406846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2024, le 3 février 2025 et le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois';
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « 'vie privée et familiale' » ou, à défaut, de réexaminer sa demande';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation consentie à M. C couvre l’intégralité de la compétence préfectorale en temps de paix ;
— elle est entachée d’erreur de fait au regard de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était marié, que son enfant était né et que la communauté de vie des époux était par suite supérieure à six mois ;
— elle méconnaît l’article L.423-7 de ce code dès lors qu’il vit avec son épouse et son fils à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il réside sur le territoire depuis plus de six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 avril 1998 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2018. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-478 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et produit en défense, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général, à l’effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l’arrondissement chef-lieu. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. C à signer l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 11 janvier 2024, un titre de séjour en qualité de conjoint de français et qu’il s’est marié, le 13 mai 2023, avec Mme D, de nationalité française. M. A se prévaut de l’ancienneté de son mariage et de la naissance de l’enfant du couple le 21 mai 2024 et fait valoir qu’il aurait précisé ces circonstances à l’occasion d’un recours gracieux présenté le 9 août 2024. Toutefois, alors que ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une vie commune et effective de six mois en France, la seule production, outre des factures et quittances pour les mois de mai et juin 2024, d’une attestation de paiement de prestations de la caisse d’allocations familiales pour la période du 1er novembre au 31 mai 2024 au bénéfice du couple, n’est pas davantage de nature à regarder cette condition comme remplie. C’est par suite sans erreur de fait que le préfet de l’Hérault a pu rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Si M. A justifie être père d’un enfant français né le 21 mai 2024 et fait valoir s’être prévalu de cette circonstance à l’occasion du recours gracieux qu’il soutient avoir présenté le 9 août 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’occasion de sa demande de titre de séjour présentée le 11 janvier 2024.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France dépourvu de visa au cours de l’année 2018. L’intéressé ne justifie, outre les éléments mentionnés au point 4, d’aucune intégration sociale ou professionnelle notable sur le territoire français et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il entretient des liens personnels, intenses et stables en France, alors par ailleurs qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches au Maroc, où il aurait vécu jusque l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise.
9. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Alors que M. A n’établit pas, par les seules photographies et la facture de pharmacie qu’il produit, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, la séparation du requérant avec ce dernier serait nécessairement circonscrite au temps de l’obtention d’un visa pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ouvrant droit à un titre de séjour de conjoint de français, alors qu’en outre rien ne fait obstacle à ce que son épouse et leur enfant l’accompagnent dans son pays d’origine dans l’attente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mai 2025.
La greffière,
L. Rocher
lr
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