Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2301272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que le bien imposé constitue sa résidence principale dès lors qu’il a décidé, avec son épouse, d’occuper chacun des logements séparés dans la même commune en tant que résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit
1. M. et Mme A résident, selon leurs indications, chacun dans un logement séparé, sur la commune de Nice, l’un au 25 avenue Joseph Giordan, et l’autre au 225, avenue de Fabron. Au titre des années 2021 et 2022, le couple a été assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce second logement, le premier logement ayant été exonéré. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (). « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1414 C du même code alors en vigueur : » I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. () « . Enfin, aux termes de l’article 1415 dudit code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont souscrit, en leur qualité de couple marié, une déclaration de revenus commune et ont déclaré comme résidence principale au titre des années 2021 et 2022, l’appartement situé au 25 avenue Joseph Giordan à Nice. Ils ont été assujettis à une cotisation de taxe d’habitation pour le logement situé sur 225, avenue de Fabron à Nice au titre d’une résidence secondaire. Pour demander la décharge des impositions en litige, M. A soutient que, lui et son épouse résidant dans des logements séparés, ces deux biens doivent être regardés comme des résidences principales et non une résidence principale et une résidence secondaire. Toutefois, les requérants n’allèguent pas, ni a fortiori n’établissent, être séparés de biens et n’ont pas fait l’objet d’impositions séparées au titre de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, et alors même que le logement situé sur avenue de Fabron ne serait occupé que par M. A, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ce bien constituait une résidence secondaire et a, en conséquence, assujetti M. et Mme A à la taxe d’habitation à raison de ce logement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2301272
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