Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2417877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre la décision des 17 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à Delué Barre Efraïm B Loumbou un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, à défaut de faire réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Par la présente requête, M. A B entend contester la décision par laquelle la commission de recours contre la décision des 17 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à Delué Barre Efraïm B Loumbou, son neveu, un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, ainsi que ce refus consulaire. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité d’oncle du demandeur de visa, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus en litige. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de son neveu. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne, en conséquence, peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2417877
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