Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2421904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – ascendant à charge de Français » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Alessandrini, pour Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 11 mars 1962, a déposé le 16 février 2024 une demande de titre de séjour, laquelle a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2024, Mme C épouse B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 3 juillet 2024, reçu par le préfet de police le 8 juillet 2024, Mme C épouse B a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’elle n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Mme C épouse B est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros à verser à Mme C épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421904/6-2
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