Rejet 13 août 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2513987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence, à compter du 2 août 2025, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois dans le département du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les droits de la défense ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à 9 heures trente.
Le rapport de Mme Lusinier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 août 1979, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. A la suite de son interpellation le 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre le 17 juin 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 22 juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment les motifs tirés de ce que le comportement du requérant présente une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que, s’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est, ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
6. M. A soutient que le formulaire des droits prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne lui a pas été remis. Toutefois, ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 précité est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que cette information a été remise à M. A le 28 juillet 2025, date de la notification à l’intéressé de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que M. A aurait reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des droits de la défense, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Le requérant, qui se borne à soutenir que l’arrêté n’est ni justifié ni proportionné, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. LUSINIER
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Protection ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Police ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Légalité externe ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Propos ·
- Suicide ·
- Ville ·
- Handicap ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Ressort ·
- Témoignage ·
- Erreur ·
- Apparence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Légalité externe ·
- Dette ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.