Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C E, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert vers l’Allemagne, lequel méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article 3§2 de ce règlement, d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée,
— les observations de Me Bearnais, avocate de M. E, qui fait valoir à la barre que l’état de ce dernier nécessite un suivi médical ;
— et les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète assermentée, qui indique à la barre que le commissariat se trouve à 15 minutes en bus de son lieu de résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant azerbaïdjanais né le 8 février 1982, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2025 et s’y est maintenu irrégulièrement. Le 18 mars 2025, il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il est constant que M. E a fait l’objet d’un arrêté, en date du 31 mars 2025, portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié le 22 avril 2025, avec l’assistance d’un interprète. Il est constant que le requérant n’a pas formé de recours contre cet arrêté dans le délai de sept jours qui lui était imparti. Ainsi, à la date de l’introduction de la requête, soit le 1er août 2025, l’arrêté du 31 mars 2025 susmentionné était devenu définitif et M. E ne peut, dès lors, utilement en invoquer l’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. D’une part, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. A cet égard, si M. E soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert ni qu’il ne pourrait être procédé à celui-ci immédiatement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors, au demeurant, que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite.
11. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf jours fériés, à 14h30 au commissariat de police situé boulevard de Paixhans au Mans seraient disproportionnées, M. E, qui se borne à soutenir à cet égard, sans toutefois l’établir, qu’une telle obligation serait particulièrement lourde et incompatible avec sa vulnérabilité, notamment médicale et indique au demeurant à la barre résider à 15 minutes en bus du commissariat, en raison du suivi psychologique dont il fait l’objet, n’établit pas ainsi que les modalités d’assignation à résidence retenues par le préfet de Maine-et-Loire seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de
Maine-et-Loire et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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