Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2608410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle ne pourra bénéficier des allocations chômage en cas de suspension ou rupture de son contrat de travail, en l’absence d’autorisation de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 425-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… a été mise en possession le 11 mars 2026, soit avant l’introduction de son recours, d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 10 juin 2026 et que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est toujours en cours d’instruction ; en outre, le collège des médecins de l’OFII a rendu le 11 septembre 2025 un avis par lequel il considère que, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2526659 du 6 octobre 2025 du juge des référés du tribunal de céans ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2526658 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2026 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Leduc substituant Me Patureau, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1985, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 5 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de la demande de renouvellement de ce titre de séjour qu’elle a introduite le 31 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Si Mme B… fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a été mise en possession le 11 mars 2026, antérieurement à la saisine de la juridiction, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 10 juin 2026 et que sa demande est toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture de police, après que le collège des médecins de l’avis a rendu son avis le 11 septembre 2025. Par suite, ces éléments sont de nature à faire échec à cette présomption et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le défaut d’urgence est intervenu en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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