Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la validation de son diplôme est conditionnée par la réalisation d’une alternance en entreprise au cours de l’année universitaire 2025–2026, et que la société dans laquelle il effectue actuellement son apprentissage a suspendu son contrat faute pour lui de démontrer la régularité de son séjour ; il se retrouve par ailleurs dans une situation de précarité administrative et matérielle ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les articles R. 431-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le numéro 2520920
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B… indique que suite à son déménagement récent du Val de Marne au Val d’Oise, il a demandé le 28 octobre 2025 à la préfecture du Val de Marne de transférer son dossier aux services compétents de la préfecture du Val d’Oise. Les explications apportées par le requérant sur les différents services qu’il a démarchés et les documents produits ne permettent pas d’établir précisément à quelle date il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour complète et recevable auprès du service compétent, plusieurs dates étant indiquées par le requérant. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet faisant grief n’est identifiable. La requête de M. B… est donc manifestement irrecevable en l’état.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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