Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Calaf, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut s’inscrire dans sa formation en l’absence de preuve de régularité du séjour, qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son cursus scolaire et de bénéficier d’un contrat d’alternance, qu’il risque d’être éloigné du territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté en vain de prendre contact avec les services de la préfecture afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 novembre 2006, est entré en France en 2007. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 28 juillet 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, M. A, entré régulièrement en France en 2007 par le biais du regroupement familial alors qu’il était âgé d’un an, justifie avoir déposé sa demande de titre de séjour le 28 juillet 2025 par la production du document intitulé « confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la scolarité de M. A est interrompue dès lors qu’il ne peut s’inscrire en deuxième année de BTS, ni poursuivre son alternance. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a sollicité un titre de séjour que plusieurs mois après sa majorité, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que le dossier présenté par M. A n’aurait pas présenté un caractère complet ni que le préfet des Yvelines aurait statué sur cette demande, y compris de manière implicite, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas atteint à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée par M. A présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre à disposition M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509948
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