Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 déc. 2025, n° 2401687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Ambulance des Plaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance des Plaines demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours qu’elle a formée le 8 octobre 2024 contre la décision de la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de La Réunion lui demandant la restitution des prestations versées à tort pour des transports sanitaires réalisées entre le 1er octobre 2023 et le 30 avril 2024 pour un montant total de 6 300, 42 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : « I.-A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
/ (…) / 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (…) / (…) ». L’article L. 160-8 du même code dispose : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : / (…) / 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état (…) / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
La société Ambulance des Plaines conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours qu’elle avait formé le 8 octobre 2024 contre la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion lui demandant la restitution des prestations versées à tort pour des transports sanitaires réalisées entre le 1er octobre 2023 et le 30 avril 2024 pour un montant total de 6 300,42 euros. Les frais de transport constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Les litiges mettant en cause les décisions par lesquelles la caisse de sécurité sociale sollicite le remboursement de frais de transport versés à tort sont ainsi relatifs à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et relèvent donc du contentieux de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions de la société Ambulance des Plaines doivent être rejetées, par application des dispositions du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ambulance des Plaines est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ambulance des Plaines
Fait à Saint-Denis, le ** janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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