Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mai 2026, n° 2601439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
• elle est entachée d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur sa légalité ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est présent en France depuis plus de dix ans, est marié avec une ressortissante française depuis le 3 septembre 2020 avec qui il a eu un fils, il dispose de l’ensemble de ses attaches en France et n’en a aucune dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que M. A… a déposé le 9 décembre 2025 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, ce qui permet de considérer qu’il a renoncé à sa demande de carte de résident, et qu’un avis favorable a été émis sur sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2601436 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B….
Après avoir constaté que les parties n’étaient ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1957, a déposé, le 8 janvier 2025, une demande de renouvellement de sa carte de résident, valable du 25 décembre 2014 au 24 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados au motif, selon les écritures du préfet, que M. A… n’a pas transmis les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées. Si M. A…, qui demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus, se prévaut de la présomption d’urgence reconnue aux refus de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que, le 9 décembre 2025, M. A… a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français à laquelle le préfet du Calvados a fait droit. M. A… étant titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 16 avril 2026 au 15 avril 2027, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions de M. A… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Mitata et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 6 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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