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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse c/ SARL PVC, SARL PVC et M. A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL PVC et M. B A, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL PVC et M. A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 pour chaque jour où l’occupation a été constatée en application de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte de constats des 3 juillet 2023 et 10 octobre 2023, que la SARL PVC et M. A occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023, sur la plage de la gare située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, d’une terrasse et d’un escalier permettant l’accès à la plage représentant une surface totale de 92 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à la SARL PVC et à M. A qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL PVC et M. A, son gérant, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023, sur la plage de la gare, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, d’une terrasse et d’un escalier permettant l’accès à la plage représentant une surface totale de 92 m². Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL PVC et M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Il résulte de l’instruction que la SARL PVC et M. A occupent sans autorisation le domaine public à raison de l’implantation, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023, sur la plage de la gare, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, d’une terrasse et d’un escalier permettant l’accès à la plage, représentant une surface totale de 92 m². Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 27 juin 2023, 18 juillet 2023 et 8 août 2023 par le procès-verbal du 22 novembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131 13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL PVC et M. A au paiement chacun d’une amende d’un montant total de 3 000 euros, soit un montant de 1 000 euros pour chaque jour où l’occupation a été constatée.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL PVC et M. A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par la SARL PVC et M. A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL PVC et M. A sont condamnés chacun à payer une amende d’un montant de 3 000 euros.
Article 2 : La SARL PVC et M. A devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL PVC et M. A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SARL PVC et M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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