Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2506565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme E… C…, représentée par Me Medina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire du 26 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder à l’instruction de la demande de subvention de Mme C…, ce qui passe par la réinitialisation effective du compte au nom de Mme C… avec enregistrement de la bonne adresse email, et ce sous astreinte à compter de la réclamation faite le 5 juillet 2023 à hauteur de 100 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite est insuffisamment motivée malgré une demande de communication des motifs du 22 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- subsidiairement, le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé ; elle n’a pas adressé à l’Agence nationale de l’habitat une demande de communication des motifs ;
- la requête est mal fondée : elle n’a pas droit à une prime de transition énergétique car seules les dépenses d’acquisition ou de pose d’équipements, de matériaux ou d’appareils ouvrent droit à la prime à la condition qu’elles soient facturées soit par l’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ou par celle qui a un recourt à une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a souhaité déposer une demande de prime de transition énergétique mais a constaté qu’un compte à son nom existait déjà sans qu’elle soit à l’origine de ce compte. Elle a demandé en vain à l’Agence nationale de l’habitat de lui permettre de déposer une demande de prime de transition énergétique. Estimant qu’elle se trouvait en présence d’une décision implicite lui refusant la possibilité de déposer une demande de subvention, elle a formé par lettre du 26 février 2025, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. L’Agence nationale de l’habitat n’a pas répondu à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
Le courrier du 4 octobre 2023 ne peut être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision implicite de rejet d’une demande de prime de transition énergétique mais s’inscrit dans le cadre d’un litige entre la requérante et l’Agence nationale de l’habitat au sujet d’une usurpation d’identité empêchant précisément le dépôt par Mme C… d’une telle demande. L’Agence nationale de l’habitat n’a pas répondu à cette demande. Par suite, la décision implicite attaquée prise sur le recours daté du 26 février 2025 ne peut être regardée comme une décision confirmative de la décision de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur la demande du 4 octobre 2023. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. »
A ceux de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a demandé par courrier du 22 mai 2025 à l’Agence nationale de l’habitat la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Cette demande est restée sans réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
La présente décision d’annulation implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Cette instruction implique nécessairement l’ouverture d’un compte au nom de Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder à ce nouvel examen et de statuer par une décision explicite motivée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procédure :
L’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, versera à Mme C… la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant le recours préalable obligatoire de Mme C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer la demande de Mme B… selon les modalités exposées au point 8 du jugement et de statuer par une décision explicite dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme C… la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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