Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2402934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, Mme C E A, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au même préfet, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et est recevable ;
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle justifie de trois années sous couvert de titres de séjour pour raison de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du fait qu’elle sera privée de toute possibilité de suivi et de traitement médical dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité angolaise, née le 19 octobre 1959 en Angola, est entrée sur le territoire français le 4 juillet 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 9 juin 2018 au 24 juillet 2018, délivré par les autorités consulaires portugaises en Angola. L’intéressée a sollicité son admission au séjour pour raison de santé le 16 janvier 2020 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 15 juin 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 juin 2023. Le 15 mai 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été examiné sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de l’article L. 433-4 du même code. Dans un avis du 25 août 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, elle peut bénéficier effectivement du traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 5 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été signé par Mme D B. Or, par un arrêté n° 31-2023-03-13-006 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B pour prendre des décisions de refus d’admission au séjour et d’éloignement. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 24 novembre 2023 aurait été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise l’identité, la nationalité et la date d’entrée en France de la requérante, et mentionne que l’intéressée a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé et que sa demande a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, elle précise que, selon l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 25 août 2023, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle ajoute que Mme A ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine et que rien dans sa situation ne justifie de répondre favorablement à sa demande. Dans ces conditions, la décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, est suffisamment motivée et a permis à la requérante de pouvoir utilement la contester. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. En revanche, la requérante soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, est atteinte d’un diabète de type 2 insulinodépendant ancien, d’une dyslipidémie et d’une hypertension artérielle. La requérante produit divers documents médicaux, notamment deux certificats d’un médecin généraliste établis le 9 et le 13 septembre 2024, postérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à mentionner respectivement que « son état justifie un traitement continue et une surveillance régulière impossible à assurer dans son pays d’origine, dont le défaut serait particulièrement considérable avec risque vital à moyen terme » et qu’elle « prend des thérapeutiques innovantes nécessaires, obligatoires et non substituables pour traiter tous les aspects de ses pathologies ». Toutefois, ces certificats médicaux, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés quant à la possibilité de soins en Angola, ne permettent pas d’attester effectivement de cette absence, eu égard au caractère stéréotypé de leur formulation, et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour Mme A de poursuivre sa prise en charge médicale dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle produit une déclaration d’un voisin de sa ville d’origine, pour laquelle la traduction est certifiée, qui atteste que le traitement du diabète en Angola a un coût élevé, sans toutefois démontrer qu’elle ne pourrait effectivement y accéder. Enfin, si Mme A se prévaut d’articles de journaux faisant état de dysfonctionnements importants dans le système de santé angolais, ces documents d’ordre général ne remettent pas sérieusement en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et par le préfet de la Haute-Garonne sur la disponibilité effective d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de son état de santé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle :
10. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était précédemment titulaire. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en application des dispositions précitées de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, du défaut de base légale de cette décision du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
14. Ainsi que cela a été dit au point 9, Mme A ne démontre pas, au vu des pièces qu’elle produit, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale en Angola. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. En l’espèce, si Mme A se prévaut de sa situation médicale, il n’est pas établi, qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux et d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A se déclare veuve et produit deux attestations d’une de ses filles et d’un membre de sa famille résidant régulièrement en France, mentionnant qu’elles entretiennent des liens familiaux et qu’elle se retrouverait seule en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A est sans charge de famille et ne justifie pas d’une insertion sociale, ni avoir établi le centre de ses intérêts en France, où elle est arrivée en 2018, à l’âge de 59 ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence en Angola, où sont ancrées ses attaches culturelles et sociales. Enfin, elle ne justifie pas, à l’exception des deux attestations établies à sa demande, qu’elle est dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée doit être écarté.
19. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de priver Mme A de toute possibilité de suivi et de traitement médical appropriés à son état de santé en Angola et la soumettrait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations et dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, la requérante ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
24. D’autre part, les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2402934
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