Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 oct. 2025, n° 2509054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et l’immigration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 23 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et l’immigration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le refus opposé n’est justifié par aucune disposition légale, entachant la décision du 4 juillet 2025 d’une erreur de fait par ailleurs, et en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de vulnérabilité et de celui de l’un de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, M. Borges-Pinto a présenté son rapport, Mme B… et le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 25 juillet 1986 à Luanda (Angola), est entrée régulièrement en France le 22 juin 2023. Elle a déposé une première demande d’asile le 10 juillet 2023, enregistrée par la préfecture du Rhône en procédure dite « Dublin », et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers le Portugal, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, confirmé par un jugement définitif du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et l’immigration (OFII) l’a informé du retrait des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement définitif du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, cette décision a été annulée et il a été enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… à compter de la date de leur cessation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 4 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ». Selon l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / (…) 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandeurs d’asile ne peuvent percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile que s’ils sont titulaires d’une attestation de demande d’asile en cours de validité.
Il est constant qu’à la suite du jugement précité du tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2024, et après réévaluation, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile a été rétabli. Toutefois, par un courrier du 12 décembre 2024, notifié le même jour, le directeur territorial de l’OFII de Lyon a demandé à Mme B… de produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, puis le 26 mai 2025, il a informé Mme B… de son intention de cesser les conditions matérielles d’accueil pour n’avoir pas fourni les informations utiles à l’instruction de sa demande. Le directeur territorial de l’OFII de Lyon fait valoir en défense que la requérante ne pouvait donc pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne disposait plus, à la date du 4 juillet 2025, d’une attestation de demande d’asile en cours de validité. Ildoit, ainsi, être regardé comme demandant que ces dispositions soient substituées, comme base légale de la décision attaquée, aux dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile peut seulement, en vertu des dispositions des articles D. 553-24 et D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entraîner la fin du versement ou la suspension de l’allocation de demandeur d’asile et non la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Lyon a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lyon a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Mme B…, dont l’attestation de demande d’asile a expiré le 20 avril 2024, n’établit pas ni même ne soutient avoir entrepris des démarches tendant à l’obtention d’une nouvelle attestation de demande d’asile ni que l’absence d’une attestation en cours de validité est imputable à l’administration. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Lyon de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu de l’enjoindre de procéder au réexamen de la situation de Mme B… à la date du 4 juillet 2025. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’intégration et l’immigration de Lyon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… à compter de la date du 4 juillet 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration.
Copie en sera adressée à Me Robin (SCP Robin Vernet).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. BORGES-PINTO
Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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