Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 nov. 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 3ème groupe ;
2°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de sanction disciplinaire ayant pour effet de priver totalement de rémunération l’agent durant plus d’un mois ;
- les moyens tirés du vice de procédure du fait de la composition irrégulière du conseil de discipline, de la méconnaissance de l’article R. 123-7 du code général de la fonction publique du fait de la qualification de « participant bénévole » à l’activité en litige, de l’erreur de droit du fait de l’incompatibilité du statut d’assesseur du tribunal pour enfants avec le régime administratif du cumul d’activités, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2501830 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
les observations de Me Dugoujon, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme A…, pour le département de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois mois, prenant effet au lendemain de sa notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que la sanction disciplinaire litigieuse a pour effet de priver M. C… de son traitement pendant une durée de trois mois, sans que le département n’apporte d’élément sur la particularité de la situation financière de l’agent, des nécessités du service ou liées à un autre intérêt public. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, de sorte que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, compte tenu des autorisations d’absence accordées par le département à M. C… pour se rendre aux audiences du tribunal judiciaire, durant plus de quatorze ans selon les allégations non contestées en défense du requérant, et de l’absence d’antécédents disciplinaires de ce dernier, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 7 octobre 2025 prononçant à l’encontre de M. C… une exclusion temporaire de fonctions de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental de La Réunion du 7 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le département de La Réunion versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Stress ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Application ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Automatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Décompte général ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Solde ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Prix ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Égypte ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Médecin généraliste ·
- Singapour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide à domicile ·
- Travailleur salarié
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.