Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le caractère exécutoire de la décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2023 n’est pas établi ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
— les observations de Me Colin-Elphège, représentant M. B, qui n’a pas d’observations concernant le caractère exécutoire de la décision attaquée compte tenu des éléments produits en défense par le préfet du Doubs, et qui fait valoir, s’agissant de la perspective raisonnable d’éloignement alors que M. B est convoqué en justice le 11 mars 2025, que la mesure d’assignation à résidence ne vaut que pour quarante-cinq jours et qu’elle prendra donc fin avant cette date contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs qui indique dans son mémoire en défense la date du 18 avril 2025,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 octobre 1993, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par décision du préfet de l’Eure en date du 3 mars 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2025, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, directrice de cabinet du préfet du Doubs, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, à effet de signer les décisions d’assignation à résidence lorsqu’elle assure le service de permanence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne fait pas état des éléments qui n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à cet examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. La décision attaquée a été prise sur le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l’Eure le 3 mars 2023. Cette décision, qui a été notifiée le même jour à M. B, a été prise moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence prise par le préfet du Doubs le 18 janvier 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée ne serait pas exécutoire.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable en faisant valoir la difficulté pour les autorités françaises d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de cette affirmation, et se borne par ailleurs à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
8. Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. A cet égard, la décision d’assignation à résidence de
M. B dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressé, qui justifie être convoqué le 11 mars 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de notification d’une ordonnance pénale délictuelle, se présente à cette convocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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