Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 déc. 2025, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la commune de Quinson, représentée par la Selarl Plenot-Suares-Orlandini agissant par Me Plenot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDTM/SEBIO/2025-133 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a autorisé, en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale à procéder à des travaux de rénovation et modernisation de la prise d’eau de Montmeyan sur les territoires des communes de Montmeyan et Quinson, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’intérêt à agir :
- il ne suscite aucune difficulté dès lors que le projet litigieux prévoit le déplacement de la prise d’eau vers le territoire communal, sur la seule zone de baignade située à proximité d’un camping municipal, alors que la commune souhaite préserver la qualité de vie et son tourisme dans un environnement protégé ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- les travaux litigieux ont déjà débuté et se dérouleront sur un calendrier particulièrement resserré de novembre 2025 à mars 2026 ;
- des engins à chenille classique sont utilisés en infraction avec l’autorisation donnée qui prévoit l’utilisation d’engins amphibies ;
- ces travaux ont des conséquences sur l’environnement et le milieu aquatique et d’autres méthodes pouvaient être envisagées en lieu et place de la prise d’eau en surface ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte suffisamment immédiate aux intérêts publics liés à la préservation de l’environnement et à la sécurité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- le signataire de l’acte litigieux est incompétent au regard des dispositions de l’article R. 181-2 du code de l’environnement, en ce qu’il concerne une commune située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- rien ne permet de s’assurer que les conseils municipaux des deux communes concernées ont été consultés, alors que le projet a un fort impact sur la commune de Quinson ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission locale de l’eau aurait été consultée pour avis alors même que la commune se situe dans le périmètre du SDAGE Verdon ;
- aucun avis conforme n’a été sollicité pour l’établissement du Parc naturel régional du Verdon ;
- aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que l’arrêté d’autorisation aurait été pris après communication au CODEREST de la note de présentation du projet alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle ;
- s’agissant de la légalité interne, le projet en raison de sa nature, de son ampleur et de la procédure irrégulière ayant conduit à son adoption, emporte l’illégalité de l’autorisation au regard de la législation sur l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, représentée par la Selarl Abeilles et associés agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Quinson de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- d’une part, l’intérêt pour agir de la commune fait défaut alors que 70 % du chantier a déjà été réalisé, qu’elle ne subit à l’heure actuelle aucun désagrément, que la baignade dans le secteur concerné n’est pas autorisée ni surveillée, ainsi qu’il ressort des panneaux de mise en garde au public, que si la baignade est tout de même pratiquée, celle-ci sera plus sûre grâce à une prise d’eau ne présentant pas de risques de noyade et la mise en place de bouées de signalisation et qu’aucun des travaux concernés n’a lieu sur les rives de la commune de Quinson, cette dernière ne démontrant nullement leur impact sur l’environnement ou le tourisme ;
- d’autre part, l’urgence n’est pas justifiée, alors surtout que la majeure partie des travaux a été accomplie, ces derniers ayant eu lieu dans le strict respect de l’arrêté litigieux, et qu’aucune autre méthodologie plus adaptée pouvait être mise en œuvre, eu égard en particulier aux études réalisées par la société afin de déterminer le choix du projet ; en outre, il y aurait plus de risques sur l’environnement et la sécurité à suspendre les travaux que de les mener à terme ;
- d’autre part, il n’existe pas un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 15 octobre 2025 car :
- le préfet du Var était bien compétent ;
- aucun vice de procédure n’est fondé ; en tout état de cause, à supposer qu’un tel vice puisse être retenu, il pourrait faire l’objet d’une régularisation en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
- le moyen de légalité interne n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le prétendu risque de sécurité publique lié à la baignade n’est pas avéré durant la durée des travaux ; les atteintes à l’environnement ne sont pas davantage démontrées alors surtout que le projet de rénovation de la prise d’eau a fait l’objet d’études environnementales approfondies, ce qui a permis d’édicter des prescriptions contenues dans l’arrêté litigieux, en vue de minimiser l’impact écologique, tout en assurant la continuité du service de l’eau et de réaliser les travaux dans un calendrier resserré en période hivernale et en dehors des périodes touristiques ;
- s’agissant de la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté, le préfet s’approprie les moyens de défense invoqués par la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2505015, le 27 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Barrandon, substituant Me Plenot, pour la commune requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs, tout en insistant sur l’intérêt à agir de la commune et sur l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
- les observations de Mme B… et M. A…, représentant le préfet du Var, qui persiste dans ses moyens et conclusions antérieurs, en insistant sur le défaut d’urgence ;
— et les observations de Me Deschaume, substituant Me Pontier, pour la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, qui persiste dans ses conclusions et moyens, en insistant sur le défaut d’intérêt à agir de la commune et l’absence d’urgence.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Quinson, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDTM/SEBIO/2025-133 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a autorisé, en application des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale à procéder à des travaux de rénovation et modernisation de la prise d’eau de Montmeyan sur les territoires des communes de Montmeyan et Quinson.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, la commune de Quinson fait valoir que l’exécution de cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à l’environnement et à la sécurité des baigneurs. Toutefois, et d’une part, si elle estime que le commencement des travaux entraîne des conséquences pour l’environnement et le milieu aquatique, elle n’apporte aucun élément précis sur ce point, alors que la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale fait valoir sans être contestée que ces derniers sont majoritairement terminés, la prise d’eau ayant été posée le 4 décembre dernier, soit avant même l’introduction par la commune de sa requête en référé. En outre, il résulte de l’instruction que des études environnementales ont été menées par la société pétitionnaire, dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale, dont une évaluation des incidences Natura 2000, lesquelles ont évalué les impacts du projet au niveau « très faible à négligeable ». En particulier, afin de prendre en compte les impacts sur le lit du cours d’eau et les zones de frayères, les études menées ont permis d’établir que l’évitement strict des périodes sensibles d’un point de vue écologique, notamment celles de reproduction, a pour effet de limiter les impacts sur la faune et la flore, ce qui a justifié l’établissement d’un calendrier resserré de réalisation des travaux entre les mois d’octobre 2025 et mars 2026, et la prescription d’une remise en état du site avant la reprise d’activité de la faune en mars 2026. Si la commune de Quinson se plaint de ce que des pelles mécaniques ont été utilisées en contravention des prescriptions de l’arrêté litigieux, la société pétitionnaire fait valoir sans être contestée que les interventions de pelles mécaniques classiques sans ponton se sont déroulées sur une période très ponctuelle au démarrage des travaux dans le lit du cours d’eau à la mi-novembre, afin de créer un fond suffisant pour éviter tout accrochage du ponton, permettant ainsi son acheminement et l’installation ultérieure d’une pelle mécanique sur celui-ci. La commune n’établit pas, en outre, l’existence de dommages à l’environnement qui auraient été occasionnés par cette intervention ponctuelle pendant environ une semaine, et en tout état de cause, aujourd’hui, achevée.
5. D’autre part, si la commune de Quinson invoque un risque pour la sécurité des baigneurs, ce dernier n’est pas avéré pendant la durée des travaux, qui ont lieu, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, pendant la période hivernale, durant laquelle le camping municipal est fermé. En outre, si elle se prévaut également de risques pour la baignade, après la durée des travaux et durant le reste de l’année, il résulte toutefois de l’instruction que la baignade est interdite dans la zone concernée par les travaux, cette interdiction étant d’ailleurs matérialisée par une signalisation réglementaire implantée le long des digues de Quinson. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’ouvrage litigieux a été conçu de manière à ne présenter aucun danger pour la sécurité des usagers de l’eau, l’un des motifs ayant conduit à la rénovation de la prise d’eau étant précisément la nécessité de renforcer la sécurité des personnes contre les risques de noyade. Il n’est pas contesté qu’un panneau d’avertissement de la présence de l’ouvrage sera mis en place en berge rive droite et qu’un système de balisage composé de bouées disposées dans un rayon de trois mètres est également prévu afin de matérialiser en permanence sa présence. Par ailleurs, l’impact touristique des travaux n’est pas davantage étayé par la commune.
6. Enfin, la commune de Quinson allègue sans l’établir que d’autres méthodes alternatives à la prise d’eau en surface, notamment celle de la prise d’eau sous-fluviale, auraient pu être utilisées par la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, afin de minimiser l’impact visuel et garantir une meilleure qualité de l’eau. A l’inverse, la société pétitionnaire justifie avoir étudié et comparé trois méthodes : la prise d’eau latérale en berge, la prise d’eau sous-fluviale et la prise d’eau immergée, laquelle a été finalement retenue. A cet égard, elle fait valoir sans être contestée que la solution d’une prise d’eau sous-fluviale n’a pu être retenue en raison du risque élevé de colmatage et de perte de performance, de la maintenance complexe et des risques de noyade, ainsi que de l’impact environnemental du chantier nécessitant une emprise au sol nettement supérieure avec destructions d’habitats et de frayères plus importantes que la solution finalement choisie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l’intérêt général s’attachant à la réalisation de l’ouvrage qui apparaît majeur pour la desserte d’un périmètre agricole étendu et fortement dépendant de l’irrigation, dans un contexte de sécheresse accrue exposant la commune de Montmeyan à un risque de coupure d’eau, et l’ancienne prise d’eau comportant en outre des risques d’aspiration de la faune et surtout des baigneurs, l’arrêté attaqué ne saurait, au regard de ses effets propres, être regardé comme portant aux intérêts qu’entend défendre la commune requérante, une atteinte suffisamment grave et immédiate, pour regarder la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, comme étant remplie.
8. Dans ces conditions, l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, précité au point 2, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la commune de Quinson justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quinson la somme que réclame la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Quinson est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quinson, à la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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