Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 févr. 2025, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 19 décembre 2024 par le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé concernant une infraction au code de la route ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder un échelonnement de sa dette à raison de mensualités d’un montant de 60 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () » et aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 19 décembre 2024 par le comptable de la Trésorerie du contrôle automatisé, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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