Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, sous le numéro 2502712, Mme D… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, notamment la mesure d’éloignement, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours formé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu et de formuler des observations n’a pas été respecté avant leur édiction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a considéré que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète a considéré, de manière péremptoire, qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucun titre de séjour et, de surcroit, a agi comme en matière de compétence liée, se fondant sur la seule circonstance que le juge de l’asile aurait rejeté sa demande d’asile sans autres précisions et a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le juge de l’asile aurait dû analyser sa situation au visa des articles de la convention de Genève ainsi qu’au visa des articles L. 511-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 512-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, sous le numéro 2502713, M. B… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, notamment la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours formé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu et de formuler des observations n’a pas été respecté avant leur édiction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a considéré que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a agi comme en matière de compétence liée, se fondant sur la seule circonstance que le juge de l’asile aurait rejeté sa demande d’asile sans autres précisions et a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le juge de l’asile aurait dû analyser sa situation au visa des articles de la convention de Genève ainsi qu’au visa des articles L. 511-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 512-1 du même code ;
- elle méconnaît les des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Par des courriers du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, de telles décision étant inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants indiens nés respectivement le 12 septembre 1979 et le 10 juin 1984, sont entrés sur le territoire français le 7 janvier 2025. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour, au titre de l’asile, le 4 février 2025. Par des décisions du 31 mars 2025, notifiées le 9 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par des arrêtés du 12 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. C… et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les affaires sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants indiens. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les arrêtés contestés du 12 mai 2025 ne comportent aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de M. C… et de Mme B… tendant à l’annulation de telles décisions sont irrecevables.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sans revêtir, à cet égard, de caractère stéréotypé. Ces décisions sont dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle de M. C… et de Mme B…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
M. C… et Mme B… ont pu présenter les observations qu’ils estimaient utiles sur leur situation dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile et donc être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Selon l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon son article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Selon son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Les demandes d’asile déposées par les requérants ont été examinées par l’OFPRA dans le cadre de la procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-24, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Inde étant considérée comme un pays sûr. La préfète de la Haute-Marne pouvait ainsi décider de leur éloignement, sur le fondement des dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1, 4° du même code, sans attendre la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le droit de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin à la date de la notification, le 9 mai 2025, des décisions de l’OFPRA du 31 mars 2025. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait commis une erreur de droit, méconnaissant les articles L. 542-4 à ce titre.
En cinquième lieu, l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour seul objet de limiter à compter de l’information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile. Les requérants, qui n’ont pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu’aux termes des arrêtés attaqués la préfète ne tire les conséquences du rejet de leur demande d’asile, ne peuvent donc utilement se prévaloir, contre l’obligation de quitter le territoire français, de leur défaut d’information, dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 du même code. Dès lors, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la préfète pouvait donc, contrairement à ce qui est également soutenu, sans commettre d’erreur de fait, prendre des décisions portant obligation de quitter le territoire français à la suite des décisions de l’OFPRA.
En sixième lieu, en se bornant à faire valoir que le juge de l’asile aurait dû analyser leur situation au visa des articles de la convention de Genève ainsi qu’au visa des articles L. 511-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 512-1 du même code, M. C… et Mme B… n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… ne résident en France que depuis le 7 janvier 2025. En outre, en se bornant à produire leur dossier de demande d’asile, ils ne versent pas d’éléments de nature à établir leur intégration en France. Par ailleurs, s’ils entendent se prévaloir de l’état de santé du requérant, ils ne justifient pas avoir déposé de demande de titre de séjour, à ce titre et cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier une atteinte au respect de la vie privée et familiale en France. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de quarante-six ans pour M. C… et de quarante et un ans pour Mme B… où ils pourront reconstituer la cellule familiale avec leur enfant. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que, en édictant les obligations de quitter le territoire français en litige, la préfète de la Haute-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur de fait au regard de la circonstance que M. C… remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs situations personnelles.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de cet article ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourraient être reconduits.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… et Mme B… soutiennent qu’ils ont été persécutés dans leur pays d’origine sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités indiennes. Pour justifier de ces circonstances, ils font référence à leur récit auprès de l’OFPRA dans lequel ils estiment avoir explicité les faits qui leur font craindre pour leur vie en cas de retour en Inde. Toutefois, les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 mars 2025, n’apportent pas d’éléments probants au soutien de leurs allégations qui permettraient d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
M. C… et Mme B…, dont les demandes d’asile devant l’OFPRA ont été rejetées par des décisions du 31 mars 2025 ne versent pas, dans les présentes instances, de pièces de nature à établir qu’ils présenteraient des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la CNDA. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. C… et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. A…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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