Annulation 6 avril 2023
Désistement 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 2101588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2021, 7 et 28 avril 2022, M. C H, Mme G H, M. A B et Mme F B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Vuillecin a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée le 3 mars 2021 par M. B, ainsi que la décision du 12 juillet 2021 rejetant le recours gracieux des requérants ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Vuillecin de délivrer le permis de construire sollicité par M. B le 3 mars 2021, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vuillecin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le classement envisagé en zone urbaine UJ de la parcelle d’assiette du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et par voie d’exception l’arrêté attaqué est illégal car il se fonde sur ce zonage ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions du sursis à statuer prévues à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies ;
— il constitue un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022, 22 avril 2022 et 1er juin 2022, la commune de Vuillecin, représentée par DSC avocats, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vuillecin soutient que les requérants n’ont pas la qualité leur donnant intérêt à agir et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. D
— les observations de Me Landbeck, pour les requérants et de Me Maillard-Salin, pour la commune de Vuillecin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur un projet situé sur une parcelle de la propriété de M. et Mme H. Par un arrêté du 28 mai 2021, la maire de la commune de Vuillecin a opposé un sursis à statuer sur ce projet de construction d’une maison individuelle et d’une maison jumelée. Par un courrier du 10 juin 2021, notifié le 18 juin suivant, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 12 juillet 2021 de la maire de Vuillecin. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne peuvent pas être utilement opposées aux requérants qui forment un recours contre un refus de permis de construire ou un sursis à statuer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vuillecin ne peut être qu’écartée.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, un arrêté opposant un sursis à statuer doit être motivé. En l’espèce, si l’arrêté attaqué indique que le sursis à statuer en litige se fonde sur le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, il se borne à indiquer que « le projet déposé n’est pas compatible avec le zonage projeté et est de nature à compromettre le projet communal ». Dans ces conditions, le destinataire de l’arrêté attaqué n’a pas été mis en mesure de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de permis de construire a été refusée et, le cas échéant, les modifications à apporter à son projet lui permettant d’obtenir une autorisation d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier et dès lors que l’arrêté attaqué n’indique pas les considérations en droit et en fait du sursis à statuer en litige, de fonder cette annulation.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’instruction. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vuillecin la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Vuillecin demande au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Vuillecin versera à M. et Mme H et à M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et G H, à M. et Mme A et F B et à la commune de Vuillecin.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
J. E
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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