Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 10 oct. 2025, n° 2302356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire enregistré le 17 mai 2025, la SAS Eurocommercial Properties France, représentée par Me Déjumné et Me James du Pasquier, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et des frais de gestion afférents aux impositions litigieuses, à raison de locaux professionnels situés sur la commune de Chasse-sur-Rhône (Isère) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le redressement a porté sur des surfaces déjà imposées primitivement en 2021 ;
- les bases issues du redressement de taxe foncière de 2020 reprises pour l’imposition de la taxe foncière de l’année 2021 sont erronées pour le même motif ;
- les surfaces de parking ont été imposées deux fois ;
- l’administration n’a pas produit le détail du calcul des impositions litigieuses, malgré ses demandes ;
- elle doit produire l’ensemble des fiches de calcul du site en valeur révisée et non révisée pour l’année 2021 pour vérifier l’application correcte du lissage et du planchonnement ;
- les bases d’imposition établies à tort au terme de la procédure de redressement de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 à raison des parkings des locaux professionnels de Chasse-sur-Rhône, ont été conservées pour l’établissement de la taxe au titre de l’année 2021 ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, la base de calcul en valeur locative révisée a été déterminée en prenant une surface de 24 560 m2, soit 20 % ont été imposés selon la nouvelle méthode d’évaluation tandis que 48 793 m2 soit 80 % ont été imposés selon l’ancienne méthode d’évaluation ;
- l’impact du lissage et du planchonnement conduisent à un calcul des impositions de 2021 selon l’ancienne méthode d’évaluation, ce qui ne cause au Trésor public qu’un préjudice limité ; l’administration fiscale peut seulement affirmer que des surfaces de parkings n’ont pas été imposées selon la nouvelle méthode d’évaluation ;
- l’administration a rajouté une surface de stationnement de 21 390 m² aux bases imposables ;
- l’administration fiscale conteste l’existence d’une double imposition en affirmant, sans l’établir, que les surfaces des parkings auraient cessé d’être imposées en valeur locative 1970 dans les invariants afférents au Conforama et à l’hypermarché, sans en donner la raison, ni en préciser la date ;
- l’administration soutient à tort que l’imposition au titre de l’année 2020 n’aurait pas été contestée, alors qu’une décision implicite de rejet fait l’objet d’une saisine du tribunal sous le n° 2305119 ;
- les documents communiqués par l’administration fiscale ne sont pas cohérents avec les fiches de calcul communiquées en 2021 ; ce qui justifie sa demande de dégrèvement total des impositions litigieuses ;
- les documents de l’administration ne comportant pas le détail de la surface pondérée selon la méthode locative 1970, le bien-fondé de l’imposition n’est pas démontré ; les impositions établies au titre de l’invariant n° 087764615 sont erronées car établies en méconnaissance des dispositions de l’article 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts ; les impositions établies au titre de l’invariant n° 0329877 sont erronées dans la mesure où la valeur locative révisée n’a pas pris en compte 19 870 m2 de surfaces de parkings non couverts il en est de même s’agissant des impositions établies au titre de l’invariant n° 0048329.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2023, 10 juin 2025 et 12 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que :
- il n’y a pas de double imposition des parkings dans le cadre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties rectifiées de l’année 2021 ;
- en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ces impositions rectifiées entraîne un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties au titré de l’année 2021 d’un montant de 68 298 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SAS Eurocommercial Properties France (SAS EPF), société d’investissement immobilier spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation de centres commerciaux, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la direction des vérifications nationale et internationales (DVNI) portant sur les bases de taxe foncière du centre commercial « Chasse Sud » dont elle est propriétaire sur la commune de Chasse-sur-Rhône, au titre des années 2017 à 2020. Le service vérificateur lui a notifié des rehaussements de taxe foncière au titre de l’année 2020. La Société a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ces mêmes locaux professionnels à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes sur le fondement de ces nouvelles bases d’imposition. La société requérante a contesté ces impositions par une réclamation du 27 décembre 2022 que l’administration fiscale a rejeté par décision du 16 février 2023. Par la présente requête, elle demande la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».
Il résulte de l’instruction que pour les locaux professionnels en litige ayant fait l’objet d’une évaluation sous les n° 0048329, 0329877, 0658486 et 0764615 l’administration fiscale a, en cours d’instance, corrigé les erreurs constatées dans l’imposition initiale des locaux professionnels concernés, et a, en conséquence, procédé, après rectification des impositions, à un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 d’un montant total de 68 298 euros. Les conclusions à fin de décharge ont dans cette mesure perdu leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». L’article 1380 du même code prévoit que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». L’article 1381 prévoit que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions proprement dites ainsi que les emplacements aménagés affectés au stationnement des véhicules automobiles dans les ensembles immobiliers.
Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ».
En l’espèce, suite à un contrôle des surfaces imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société requérante, l’administration fiscale a constaté que des surfaces de stationnement rattachées au centre commercial « Chasse Sud » situé sur la commune de Chasse-sur-Rhône dont elle est propriétaire n’avaient pas été prises en compte pour déterminer la taxe foncière dont elle était redevable. L’administration fiscale a réintégré 21 390 m² de surfaces de parking dans ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce dont elle a informé la société requérante par courrier du 10 novembre 2020. La société requérante soutient qu’en conséquence, elle a été imposée deux fois sur les places de stationnement rattachées au centre commercial. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’occasion de la transition vers le nouveau système révisé d’évaluation des locaux professionnels à compter des impositions établies au titre de l’année 2017, lors de la préparation de la nouvelle taxation, l’administration fiscale a dans sa campagne déclarative demandé à chaque propriétaire de souscrire autant de déclarations 6660 REV que d’invariants, et qu’en ce qui concerne la société requérante au vu des fiches d’évaluation révisées, seuls 24 650 m² de surfaces de parking pour l’invariant 087 658486 ont été déclarés, aucune surface de parking n’ayant été déclarée pour les deux autres invariants correspondant à l’hypermarché et au magasin Conforama appartenant au centre commercial. La rectification a consisté à prendre en compte la surface de stationnement complémentaire de 21 390 m² que la société avait omis de déclarer devant être prises en compte dans le système révisé comme dans le système 1970 pour le calcul du planchonnement et du lissage. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été imposée deux fois à raison des surfaces de parking afférente au centre commercial constituant une dépendance indispensable et immédiate du bâtiment principal
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à raison du quantum en litige, le surplus des conclusions de la requête de la SAS Eurocommercial Properties France doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS Euro-commercial Properties France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Euro-commercial Properties France et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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