Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 avr. 2025, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme D B conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 10 avril 2024 rejetant son recours préalable contre la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que la carte de stationnement lui est indispensable pour lui permettre de mener une vie quotidienne plus autonome
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion stationnement au regard des critères fixés par l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme C représentant le département ;
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l’action sociale et des familles (A) que la carte « mobilité inclusion » avec mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée aux personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l’application des dispositions susmentionnées qu’est pris en compte le : « » 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
2. A l’appui de sa contestation de la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusions stationnement dont elle a fait l’objet, Mme B soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’attribution de l’allocation adulte handicapé attestent la réalité de son handicap, et produit plusieurs documents dont des document médicaux émanant notamment d’un neurologue et d’un psychiatre, ainsi qu’ un compte-rendu d’IRM concluant à une arthrose des articulations temporo-mandibulaires. Cependant, aucune de ces pièces médicales versées au dossier ne permet de relier le handicap don elle souffre aux exigences posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement ni a fortiori d’établir que ce handicap répondrait à la condition relative à la réduction importante et durable de sa capacité de déplacement évaluée à la lumière du critère tiré d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Dès lors, c’est à bon droit que, par la décision attaquées fondée sur les conclusions de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de l’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée rejetant son recours préalable et lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite les conclusions de la requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMILa greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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