Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2023, n° 2300945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C E, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B E, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Marcel-Rudloff a prononcé à l’encontre de Ismail E la sanction d’exclusion définitive ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réintégrer sans délai Ismail E dans le cursus de la première année du certificat d’aptitude professionnelle mention « électricien », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : l’attente de la décision à venir sur son recours administratif préalable obligatoire le privera de deux semaines supplémentaires de cours et le placera en situation de décrochage scolaire ; la sanction lui laisse peu de chance qu’un autre établissement accepte son inscription ; son handicap ne lui permet pas de fréquenter un autre établissement ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens
tirés de ce que : ni lui ni son représentant légal n’ont été convoqués à la séance du conseil de discipline dans le délai et selon les formes prévus par
les articles D. 511-31 et D. 511-32 du code de l’éducation ; la décision est insuffisamment motivée en fait ; la sanction n’a pas été confirmée le jour même de la tenue du conseil de discipline, en méconnaissance de l’article D. 511-42 du code de l’éducation ; elle est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— subsidiairement, la décision est légalement fondée sur le motif de substitution qu’il présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le lycée Marcel-Rudloff conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— subsidiairement, la décision est légalement fondée sur le motif de substitution qu’il présente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 février 2023 en présence de Mme Rizai, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chavkhalov, pour M. E, qui a repris les moyens développés dans ses écritures, mais déclaré abandonner celui tiré de la méconnaissance des articles D. 511-31 et D. 511-32 du code de l’éducation tel que formulé dans ses écritures et a soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de
l’article D. 511-32 du code de l’éducation en ce que l’élève et son représentant légal n’ont pas été informés de leur droit à être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement, ainsi que les observations de M. C E et de
M. B E ;
— les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors notamment qu’il ne justifie pas remplir, comme il le soutient, les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourra pas bénéficier de son assurance protection juridique, qu’il déclare avoir saisie, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. M. B E, âgé de 15 ans, était depuis la rentrée 2022 élève en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle mention « électricien » au lycée Marcel-Rudloff de Strasbourg. La décision contestée du 1er février 2023, par laquelle le conseil de discipline de l’établissement a prononcé son exclusion définitive, immédiatement exécutoire en vertu des dispositions de
l’article D. 551-50 du code de l’éducation, a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre ce cursus scolaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission académique appelée à émettre un avis sur le recours administratif préalable formé par M. E contre la décision contestée se réunira le jeudi 2 mars 2023. A l’audience, le représentant du recteur a précisé que ce dernier se prononcera dans la foulée de cet avis et que sa décision, qui se substituera à la décision contestée, sera notifiée aux intéressés au début de la semaine suivante. Compte tenu de la période de vacances scolaires courant jusqu’au 26 février prochain, les effets à venir de la décision contestée se limitent ainsi à la privation d’une semaine de scolarité. Il ne résulte pas de l’instruction que cette semaine de rentrée scolaire revêtirait une importance particulière dans le cursus de l’élève, ni que ce dernier ne pourra pas, le cas échéant, être mis à même d’en rattraper les enseignements. Dans ces conditions, si l’atteinte que la décision contestée porte à la situation de l’élève est immédiate, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit suffisamment grave pour caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens qu’il invoque paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. E tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au recteur de l’académie de Strasbourg, au lycée Marcel-Rudloff de Strasbourg et à Me Chavkhalov.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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