Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2309991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A… B… représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 51 305,56 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoirs subis en raison de l’illégalité de la décision du préfet de police du 19 octobre 2017 refusant d’agréer sa candidature au concours de gardien de la paix de la police nationale ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de police la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 19 octobre 2017 refusant d’agréer sa candidature au concours de gardien de la paix de la police nationale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- elle a subi des préjudices en raison de cette faute qui peuvent être évalués à 17 825,64 euros au titre de la perte de rémunération, 2 495,52 euros au titre de la part d’indemnité de sujétion spéciales de police (ISSP), 6 926,40 euros au titre de la perte de chance de percevoir au titre de l’année 2019 sa rémunération et accessoires attachés à la qualité de stagiaire, 58 euros au titre de la perte de l’allocation de maîtrise, 4 000 euros au titre de la perte de points acquis pour la retraite, 6 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les préjudices invoqués ne sont ni directs ni certains ou à défaut de réduire l’indemnisation demandée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint de sécurité affectée depuis 2012 à l’unité de contrôle routier de la préfecture de police, a été admise au concours externe de gardien de la paix de la police nationale pour la session du 8 septembre 2016. Par une décision du 17 octobre 2017, le préfet de police a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de gardien de la paix. Cette décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 2019. Par une décision du 5 février 2019, le préfet de police a accordé l’agrément à l’emploi de gardien de la paix à Mme B…. Le 31 décembre 2022, elle a formé une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 17 octobre 2017. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le préfet de police. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 17 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision litigieuse sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». L’article R. 114-2 du même code précise que : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (…) 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (…) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ». Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier si un candidat à l’emploi de gardien de la paix remplit les conditions d’accès au corps, le préfet de police peut, compte tenu des missions incombant à ces agents, procéder à une enquête administrative et peut également s’opposer au recrutement du candidat si cette enquête révèle que son comportement est incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées.
4. Par un jugement définitif en date du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur de droit, la décision du préfet de police refusant d’agréer la candidature de la requérante au concours de gardien de la paix de la police nationale. La décision par laquelle l’autorité administrative s’oppose illégalement d’agréer un candidat à un concours constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise. Il résulte de l’instruction que Mme B… aurait dû intégrer l’école de police nationale en l’absence d’erreur de droit de sorte que Mme B… a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’elle a effectivement subis du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, et notamment au titre de la perte des rémunérations et indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre entre la date à laquelle elle aurait dû intégrer ladite école et la date à laquelle elle a effectivement intégré l’école de police.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
5. D’une part, au titre de ses préjudices patrimoniaux, Mme B… se borne à solliciter une somme de 17 825,64 euros correspondant à sa perte de traitement en qualité d’élève, une somme de 2 495,52 euros au titre de la perte de l’indemnité de sujétion spéciale, une somme de 6 926,40 euros au titre de la perte de chance de percevoir au titre de l’année 2019 sa rémunération et accessoires attachés à la qualité de stagiaire, une somme de 58 euros au titre de la perte de l’allocation de maîtrise et une somme de 4 000 euros au titre de la perte de points acquis pour la retraite. Cependant, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le montant exact des rémunérations que Mme B… aurait dû percevoir entre la date à laquelle elle aurait, en l’absence d’illégalité de la décision du 17 octobre 2017, intégrer l’école nationale de police et le 9 septembre 2019, date à laquelle Mme B… a effectivement intégré l’école nationale de police de Sens pour commencer sa scolarité en qualité d’élève gardien de la paix. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme B… devant le ministre de l’intérieur pour le calcul de l’indemnité à lui verser afin de réparer le préjudice résultant de la différence, au 9 septembre 2019, entre la rémunération à laquelle elle aurait eu droit en qualité d’élève gardien de la paix depuis la date à laquelle elle aurait dû avoir cette qualité et les salaires qu’elle a, le cas échéant, effectivement perçus pendant cette période.
6. D’autre part, Mme B… demande réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Si elle soutient notamment qu’elle perdu la possibilité de voir reconduit son contrat en qualité d’adjoint de sécurité, a été privée de sources de revenus de sorte qu’elle s’est retrouvée dans une situation de précarité et avoir perdu la possibilité d’avoir des loisires et une vie sociale, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Toutefois, compte tenu des conséquences que l’illégalité de la décision sur sa vie personnelle et professionnelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée et de ses troubles dans ses conditions d’existence en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B… et de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci de la somme de 2 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est renvoyée devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit conformément aux motifs exposés au point 5 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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